Annulation 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 28 oct. 2024, n° 2201008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, M. B A, représenté par Me Kieffer, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le maire de La Farlède a retiré la décision du 27 juillet précédent par laquelle il ne s’était pas opposé à sa déclaration préalable ayant pour objet l’aménagement des combles d’une construction existante et la création d’un abri de jardin sur un terrain cadastré section BB n° 23, 24 et 155, situé 5 impasse des Etourneaux sur le territoire communal et s’est opposé à cette déclaration préalable et, d’autre part, la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Farlède une somme de 2 640 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’exigence de procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le délai imparti pour présenter ses observations était insuffisant et que l’un des motifs de cet arrêté n’était pas mentionné dans la lettre l’invitant à présenter ses observations ;
— le délai de retrait d’une durée de trois mois, prévu au premier alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, n’a pas été respecté ;
— le motif lié à l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit ;
— le motif lié à l’absence de quatre places de stationnement dans la partie fiscale de la déclaration préalable est infondé, dès lors que l’objet de cette déclaration ne porte pas sur les places de stationnement et qu’une telle circonstance n’est pas de nature à justifier un retrait.
Une mise en demeure a été adressée le 20 février 2024 à la commune de La Farlède qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 octobre 2024 :
— le rapport de M. Cros ;
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— les observations de Me Kieffer pour M. A ;
— et les observations de Mme D et M. C pour la commune de La Farlède.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’un terrain d’une superficie de 3 140 m², cadastré section BB n° 23, 24 et 155, et situé 5 impasse des Etourneaux sur le territoire de la commune de La Farlède, sur lequel existe une maison individuelle d’une surface de plancher de 259,75 m². Il a déposé le 20 juillet 2021 une déclaration préalable afin, d’une part, d’augmenter la surface de plancher de 19,8 m² au sein de la construction existante « par modification de l’isolation des combles et des murs, sans modification de l’emprise ni de l’aspect extérieur » et, d’autre part, d’édifier un abri de jardin non clos de 9,8 m². Après avoir décidé, le 27 juillet 2021, de ne pas s’opposer à cette déclaration préalable, le maire de La Farlède, par un arrêté du 27 octobre suivant, a retiré cette autorisation et émis une opposition. M. A demande l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable (), tacite ou explicite, ne [peut] être [retirée] que [si elle est illégale] et dans le délai de trois mois suivant la date de [cette décision]. Passé ce délai, la décision de non-opposition () ne [peut] être [retirée] que sur demande expresse de [son] bénéficiaire « . Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable « . Le 4° de l’article L. 211-2 de ce code vise les décisions qui retirent une décision créatrice de droits. Selon l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ".
3. Le retrait d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de la décision de non-opposition d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de retrait de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie.
4. D’une part, la lettre du 22 octobre 2021 par laquelle le maire de La Farlède a invité M. A à présenter ses observations préalablement au retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 27 juillet 2021 ne faisait état que d’un seul motif, relatif au risque d’incendie, alors que le retrait litigieux repose également sur un second motif, non mentionné dans ladite lettre, tiré de ce que « d’autre part, les quatre places de stationnement apparaissant sur le plan de masse du projet ne figurent pas dans la partie fiscalité du Cerfa ». Dès lors, le maire a méconnu l’obligation d’informer l’intéressé de l’ensemble des motifs du retrait envisagé.
5. D’autre part, la lettre du 22 octobre 2021 n’accordait à M. A qu’un délai de quatre jours à compter de sa réception, laquelle a eu lieu le jour même comme le reconnaît l’intéressé, pour présenter des observations écrites ou orales. Les 23 et 24 octobre 2021 étant un samedi et un dimanche, le requérant n’a disposé que de deux jours ouvrés pour préparer sa défense, ce qui compromettait la possibilité de consulter utilement un conseil. De plus, si cette lettre faisait état d’un seul motif de retrait, tiré de l’éloignement excessif de la borne d’incendie la plus proche du terrain d’assiette du projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif était dépourvu de toute complexité et pouvait faire l’objet d’une réponse utile dans un délai aussi bref. Dans ces conditions, le délai imparti à M. A pour faire valoir ses observations n’était pas suffisant.
6. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, ce qui, dans les circonstances de l’espèce, a effectivement privé l’intéressé d’une garantie. Par suite, cet arrêté est illégal.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. L’arrêté attaqué repose sur deux motifs tirés, d’une part, du risque d’incendie et, d’autre part, de la composition du dossier de déclaration préalable.
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
9. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
10. L’arrêté attaqué se borne à relever que le poteau d’incendie référencé n° FLE 180 permettant d’assurer la défense de la maison individuelle faisant l’objet des travaux projetés est situé à plus de 400 mètres de celle-ci. S’il vise de manière générale les dispositions du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie approuvé par arrêté du préfet du Var du 8 février 2017, il ne précise pas quelles dispositions de ce règlement sont en cause. En toute hypothèse, ce dernier n’est pas une norme directement opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme mais seulement un élément d’appréciation du risque d’incendie pour l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce risque s’apprécie en tenant compte du niveau d’aléa, de la configuration des lieux et de la consistance du projet.
11. La commune de La Farlède, qui n’a pas défendu à la présente instance, ne démontre ni même ne soutient que le terrain d’assiette du projet serait particulièrement exposé à l’aléa incendie, alors au demeurant que le maire de La Farlède n’a pas recueilli l’avis du service départemental d’incendie et de secours avant de prendre l’arrêté attaqué et qu’il a délivré au requérant le 26 février 2018 un permis de construire pour l’extension de sa maison avec création de 60 m² de surface de plancher, sans émettre aucune prescription sur ce point.
12. Il ressort ensuite du dossier de déclaration préalable que les travaux projetés consistent à augmenter de 19,8 m² la surface de plancher de la construction existante qui est de 259,75 m², soit une augmentation de seulement 7,6 %. Celle-ci est obtenue dans l’enveloppe de la construction existante par la hausse de la hauteur sous plafond et la modification de l’isolation des murs. Ces travaux d’ampleur limitée constituent une simple amélioration de l’habitabilité et du confort de la construction existante, sans augmentation significative de sa capacité d’accueil. Il en va de même de travaux de création d’un abri de jardin non clos de 9,8 m².
13. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 précité. Par suite, le motif tiré du risque d’incendie est entaché d’erreur d’appréciation.
14. En second lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
15. L’arrêté attaqué se borne à relever que « les quatre places de stationnement apparaissant sur le plan de masse du projet ne figurent pas dans la partie fiscalité du Cerfa ». La commune de La Farlède n’explique pas en quoi une telle circonstance, non motivée en droit, serait de nature à entacher d’illégalité la décision de non-opposition initialement délivrée à M. A. Par suite, ce motif est également illégal.
16. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (), en l’état du dossier ». Le dernier moyen de la requête, relatif au non-respect du délai de retrait prévu au premier alinéa de l’article L. 424-5 du même code, n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté attaqué et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. A contre cet arrêté doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Farlède une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le maire de La Farlède a retiré la décision du 27 juillet précédent portant non-opposition à la déclaration préalable de M. A et s’est opposé à cette déclaration, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. A contre cet arrêté, sont annulés.
Article 2 : La commune de La Farlède versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de La Farlède.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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