Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 2 juil. 2024, n° 2203247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203247 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2022 et le 9 février 2024, sous le numéro 2203247, M. B C, Mme D C et la société par actions simplifiée C, représentés par Me Bouhet, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement, conjointement ou alternativement la société LISEA et l’Etat à leur verser la somme totale de 858 373,51 euros au titre des préjudices qu’ils estiment avoir subis résultant de la création et du fonctionnement de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique ;
2°) d’ordonner de procéder à toute mesure adéquate pour réduire les émergences de bruit et, a minima, au rehaussement du mur antibruit sur tout le linéaire au droit de leur propriété ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société LISEA les entiers dépens, ainsi qu’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique constitue un ouvrage public ;
— la responsabilité du maitre de cet ouvrage est engagée sans faute s’agissant des troubles causés par sa réalisation, son aménagement et son exploitation ; la responsabilité de la société LISEA, concessionnaire de l’ouvrage, est engagée ;
— la responsabilité solidaire ou subsidiaire de l’Etat est engagée, en raison des insuffisances de la règlementation relative à la protection contre les nuisances sonores ;
— ils subissent des troubles dans les conditions de l’existence, constitués de nuisances sonores, vibratoires et visuelles, qui doivent être évalués à la somme de 80 000 euros pour M. et Mme C, et à 26 000 euros pour la société C ;
— ils subissent des préjudices patrimoniaux, constitués par la perte de valeur de leurs propriétés qui peut être estimée à 617 500 euros, par la réalisation de travaux, d’une étude et d’un permis de construire évalués à 124 242 euros, par les travaux déjà engagés à hauteur de 10 631,30 euros ;
— le mur antibruit installé au droit de leur propriété est insuffisant pour réduire les nuisances sonores conformément à la réglementation, et nécessite d’être réhaussé à minima à trois mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée du fait du montage opérationnel du projet ; il n’est pas maitre de l’ouvrage ;
— la responsabilité du concessionnaire ne saurait être engagée, en l’absence de lien de causalité et de dommage grave et spécial ;
— la responsabilité de l’Etat du fait de la règlementation applicable en matière de bruit des infrastructures ferroviaires ne saurait être engagée, en l’absence de lien de causalité et de dommage grave et spécial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la société LISEA, représentée par Me Symchowicz, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à la limitation de sa condamnation à la somme de 104 000 euros ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de préjudices anormaux et spéciaux en lien avec la ligne à grande vitesse ;
— si, par extraordinaire, il y avait lieu d’admettre l’existence d’un préjudice de perte de valeur vénale, celui-ci devra être limité à 104 000 euros pour la propriété principale incluant la maison secondaire, et aucune décote pour les bureaux et la maison locative ;
— les travaux sollicités par les requérants sont les mêmes que ceux que prévoient de mettre en œuvre le concessionnaire, l’Etat, la région Nouvelle-Aquitaine et SNCF Réseau dans les cinq prochaines années, de sorte qu’il est inutile d’ordonner de mettre en œuvre de telles mesures de réduction du bruit.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour en application des dispositions de l’article L. 611-11-1 du code de justice administrative.
II. – Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 13 juin 2022, le 9 février 2024 et le 5 mars 2024 sous le numéro 2203248, M. B C, Mme D C et la société par actions simplifiée C, représentés par Me Bouhet, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement, conjointement ou alternativement la société LISEA et l’Etat à leur verser la somme totale de 858 373,51 euros au titre des préjudices qu’ils estiment avoir subis résultant de la création et du fonctionnement de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique ;
2°) d’ordonner de procéder à toute mesure adéquate pour réduire les émergences de bruit et, a minima, au rehaussement du mur antibruit sur tout le linéaire au droit de leur propriété ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société LISEA les entiers dépens, ainsi qu’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique constitue un ouvrage public ;
— la responsabilité du maitre de cet ouvrage est engagée sans faute s’agissant des troubles causés par sa réalisation, son aménagement et son exploitation ; la responsabilité de la société LISEA, concessionnaire de l’ouvrage, est engagée ;
— la responsabilité solidaire ou subsidiaire de l’Etat est engagée, en raison des insuffisances de la règlementation relative à la protection contre les nuisances sonores ;
— ils subissent des troubles dans les conditions de l’existence, constitués de nuisances sonores, vibratoires et visuelles, qui doivent être évalués à la somme de 80 000 euros pour M. et Mme C, et à 26 000 euros pour la société C ;
— ils subissent des préjudices patrimoniaux, constitués par la perte de valeur de leurs propriétés qui peut être estimée à 617 500 euros, par la réalisation de travaux, d’une étude et d’un permis de construire évalués à 124 242 euros, par les travaux déjà engagés à hauteur de 10 631.30 euros ;
— le mur antibruit installé au droit de leur propriété est insuffisant pour réduire les nuisances sonores conformément à la réglementation, et nécessite d’être réhaussé à minima à trois mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée du fait du montage opérationnel du projet ; il n’est pas maitre de l’ouvrage ;
— la responsabilité du concessionnaire ne saurait être engagée, en l’absence de lien de causalité et de dommage grave et spécial ;
— la responsabilité de l’Etat du fait de la règlementation applicable en matière de bruit des infrastructures ferroviaires ne saurait être engagée, en l’absence de lien de causalité et de dommage grave et spécial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la société LISEA, représentée par Me Symchowicz, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à la limitation de sa condamnation à la somme de 104 000 euros ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de préjudices anormaux et spéciaux en lien avec la ligne à grande vitesse ;
— si, par extraordinaire, il y avait lieu d’admettre l’existence d’un préjudice de perte de valeur vénale, celui-ci devra être limité à 104 000 euros pour la propriété principale incluant la maison secondaire, et aucune décote pour les bureaux et maison locative ;
— les travaux sollicités par les requérants sont les mêmes que ceux que prévoient de mettre en œuvre le concessionnaire, l’Etat, la région Nouvelle-Aquitaine et SNCF Réseau dans les cinq prochaines années, de sorte qu’il est inutile d’ordonner de mettre en œuvre de telles mesures de réduction du bruit.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour en application des dispositions de l’article L. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— l’ordonnance du 13 janvier 2022 par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. E A à la somme de 9 908,35 euros.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Gélas,
— les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique,
— les observations de Me Bouhet, représentant M. et Mme C et la société C,
— et les observations de Me Scanvic, représentant la société LISEA.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 24 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le décret du 18 juillet 2006 a déclaré d’utilité publique et urgent les travaux nécessaires à la réalisation du tronçon Angoulême-Bordeaux de la ligne à grande vitesse (LGV) Sud Europe Atlantique (SEA), situé entre les communes de Villognon et d’Ambarès-et-Lagrave. Par un contrat de concession conclu le 16 juin 2011 et approuvé par un décret du 28 juin 2011, Réseau ferré de France, devenu SNCF Réseau, a confié à la société LISEA « le financement, la conception, la construction, la maintenance, y compris le renouvellement, et l’exploitation de la ligne ferroviaire à grande vitesse Sud Europe Atlantique entre Tours et Bordeaux et des raccordements au réseau existant ». La LGV SEA a été mise en service le 2 juillet 2017. M. et Mme C, propriétaires d’un ensemble immobilier situé sur la commune de Laruscade depuis 1973, ont saisi le tribunal d’une demande d’expertise à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 5 octobre 2020. Le rapport d’expertise a été rendu le 28 décembre 2021. Par leurs requêtes, M. et Mme C demandent au tribunal de condamner solidairement l’Etat et la société LISEA à leur verser une somme de 808 131 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment subir liés à l’exploitation de cette ligne. La société C demande par ailleurs la condamnation solidaire de l’Etat et de la société LISEA à lui verser une somme de 50 242,51 euros en réparation des préjudices qu’elle estime également subir en lien avec l’exploitation de cette ligne.
2. Les requêtes n° 2203247 et n° 2203248, présentées pour M. et Mme C et la société C, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité de l’Etat :
3. La responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu’une mesure légalement prise a pour effet d’entraîner, au détriment d’une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement.
4. Les requérants ne peuvent, en application de ces principes, utilement engager la responsabilité sans faute de l’Etat en raison de l’insuffisance de la règlementation relative aux nuisances sonores provoquées par les infrastructures ferroviaires, ni soutenir que les carences de l’Etat à encadrer plus strictement ces nuisances leur causent un préjudice grave et spécial. Par suite, il y a lieu de mettre l’Etat hors de cause.
Sur la responsabilité de la société LISEA :
5. D’une part, aux termes de l’article 3.1 du contrat de concession de la ligne ferroviaire à grande vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) signé le 16 juin 2011 entre Réseau ferré de France (RFF), aux droits de laquelle vient SNCF Réseau, et la SAS LISEA : « Le concessionnaire est responsable vis-à-vis des dommages causés aux usagers de la ligne, ou à des tiers, qui pourraient résulter de la construction, de l’existence, de la maintenance ou de l’exploitation de la ligne. () Le concessionnaire garantit le concédant contre toute réclamation et toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre par des tiers pour de tels dommages ou préjudices ».
6. D’autre part, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Lorsque le dommage est inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement, ces tiers sont tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent. Saisi de conclusions indemnitaires en ce sens, il appartient au juge du plein contentieux de porter une appréciation globale sur l’ensemble des chefs de préjudice allégués, aux fins de caractériser l’existence ou non d’un dommage revêtant, pris dans son ensemble, un caractère grave et spécial.
7. Il est constant que la LGV SEA est un ouvrage public à l’égard duquel M. et Mme C et la société C ont la qualité de tiers. La responsabilité sans faute de la société LISEA, qui a la qualité de maître d’ouvrage, est ainsi susceptible d’être engagée pour tous les dommages permanents imputables à l’existence et au fonctionnement de la LGV SEA.
Sur les préjudices :
8. Il résulte de l’instruction que M. et Mme C sont propriétaires d’un ensemble immobilier à Laruscade (Gironde). Cet ensemble est composé d’un terrain d’environ 2,3 hectares à destination industriel, exploité par la société C, comprenant deux bâtiments à vocation de stockage et de bureaux, une centrale à béton et divers hangars semi-couverts. La société C y exerce une activité de découpe et de commerce de bois, et de fabrication et de vente de béton. Les bureaux sont situés à 85 mètres de la LGV. L’ensemble immobilier de M. et Mme C comprend également une maison à usage d’habitation de 140 m2 sur un terrain de 800 m2, mise en location, située à 68 mètres de la LGV. Il comprend enfin une maison d’habitation de 342 m2, domicile de M. et Mme C, située à 105 mètres de la LGV, et une maison secondaire de 130 m2, située à 151 mètres de la LGV, sur un terrain de 23 527 m2.
En ce qui concerne le dommage subi par la société C :
S’agissant des caractéristiques du dommage :
9. D’une part, la société requérante fait état de nuisances sonores représentant une gêne anormale, notamment pour l’exercice de son activité, résultant tant du niveau continu équivalent pondéré de bruit (LAeq) subi que des pics de bruit générés de façon répétée par le passage des trains. Il est constant que les seuils prévus par l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ne sont pas méconnus. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à exclure l’existence d’un préjudice grave et spécial lié à des nuisances sonores susceptibles d’engager la responsabilité, même sans faute, de la société LISEA. Alors que les seuils fixés par cet arrêté rendent seulement compte du niveau moyen d’énergie acoustique reçu par le tympan sur une durée déterminée, il y a lieu de prendre également en compte, pour l’appréciation du préjudice de jouissance subi par la requérante, l’importance des émergences sonores générées par le passage des trains, tenant à la fois au niveau maximal des pics de bruit (LAmax) et à leur répétition. Si, en l’espèce, les nuisances sonores n’excèdent pas les seuils fixés par l’arrêté du 8 novembre 1999 de jour et de nuit, en revanche, s’agissant des émergences sonores, il résulte d’un relevé acoustique réalisé du 15 au 17 juillet 2021 par l’expert mandaté par le tribunal que le personnel de la société requérante travaillant dans les bureaux, installés à l’étage d’un hall industriel avec menuiseries en simple vitrage, sont exposés à une fréquence rapprochée correspondant aux passages répétés des TGV à des niveaux d’émergence sonore significatifs, caractérisés par des pics de bruit atteignant 18 dB(A) sur une durée cumulée de trente-et-une minutes. Il résulte ainsi de l’instruction que le fonctionnement de la ligne ferroviaire, située à 85 mètres des bureaux, occasionne une nuisance sonore importante par rapport à l’environnement sonore préexistant lié aux activités industrielles de la société requérante, qui demeure toutefois limitée à la journée de travail s’agissant de bureaux.
10. D’autre part, si l’expert mandaté par le tribunal a retenu l’existence d’un préjudice visuel, soulignant que la LGV est parfaitement visible depuis les bureaux, situés à 85 mètres de celle-ci, cette gêne ne peut être regardée comme grave, s’agissant d’un lieu d’exercice d’une activité professionnelle.
11. Il résulte de ce qui précède que les nuisances sonores subies par la société C du fait du fonctionnement de la ligne à grande vitesse excèdent la gêne que peuvent normalement être appelés à subir, dans l’intérêt général, les riverains d’un tel ouvrage. Le préjudice grave et spécial qu’elle subit est ainsi établi.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices de la société C :
12. D’une part, si la société C se prévaut des nuisances sonores et visuels causées à ses salariés par le fonctionnement de la LGV, il est constant qu’elle ne les subit pas personnellement, et n’est donc pas fondée à demander l’indemnisation des troubles causés à leurs conditions de l’existence.
13. D’autre part, la société C sollicite l’indemnisation d’un préjudice financier résultant pour elle de la nécessité de remplacer les huisseries des bureaux par l’installation de doubles vitrages. Il existe un lien direct et certain entre les nuisances sonores occasionnées et ces travaux, dont le montant estimé à 24 242,51 euros n’est pas contesté en défense. Par suite, il y a lieu de condamner la société LISEA à verser à la société C cette somme.
En ce qui concerne le dommage subi par M. et Mme C :
S’agissant du dommage :
14. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise établi le 28 décembre 2021, que la LGV est construite au nord-ouest de la maison d’habitation de M. et Mme C en surplomb du terrain naturel d’au moins 4 mètres en lieu et place d’une lande boisée et visible depuis l’ouest du terrain et depuis la façade de la maison au droit de laquelle elle passe à 105 mètres, cette visibilité étant cependant limitée par le terrain arboré. Elle constitue ainsi une gêne visuelle depuis leur résidence.
15. En deuxième lieu, les requérants font état de nuisances sonores représentant une gêne anormale notamment pour le repos, résultant tant du niveau continu équivalent pondéré de bruit (LAeq) subi que des pics de bruit générés de façon répétée par le passage des trains. Ainsi qu’il a été dit au point 5, alors même que les nuisances sonores n’excèdent pas les seuils fixés par l’arrêté du 8 novembre 1999 de jour et de nuit, il y a lieu de prendre en compte, pour l’appréciation du préjudice de jouissance subi par les requérants, l’importance des émergences sonores générées par le passage des trains, tenant à la fois au niveau maximal des pics de bruit (LAmax) et à leur répétition. Il résulte du relevé acoustique réalisé du 15 au 17 juillet 2021 par l’expert mandaté par le tribunal que les requérants sont exposés à l’extérieur de leur habitation comme à l’intérieur à une fréquence rapprochée correspondant aux passages répétés des TGV à des niveaux d’émergence sonore significatifs, caractérisés par des pics de bruit atteignant 21 dB(A) sur une durée cumulée de trente-deux minutes en période diurne et 21,4 dB(A) sur une durée cumulée de cinq minutes en période nocturne. Durant cette période de relevé acoustique, le passage de 51 trains en période diurne et de 6 trains en période nocturne a été constaté. L’expert relève en outre que les vibrations de l’air occasionnées par les pics de bruits peuvent provoquer les vibrations des huisseries de l’habitation. Il résulte ainsi de l’instruction que le fonctionnement de la ligne ferroviaire, située à 105 et 151 mètres respectivement de la maison principale et de la maison secondaire des requérants, occasionne un préjudice sonore important au regard de l’environnement calme préexistant de leur propriété.
16. En troisième lieu, si l’expert reconnait que le phénomène de déplacement de l’air occasionne des vibrations, il estime toutefois qu’elles ne sont pas de nature à causer des dommages sur le bâti des constructions existantes, en l’absence de vibrations solidiennes propagées par le sol. Ainsi, en dépit des avis et attestations produites, il ne résulte pas de l’instruction que les requérants subiraient des nuisances vibratoires dépassant ce que peuvent normalement être appelés à subir, dans l’intérêt général, les riverains d’un tel ouvrage et de nature à ouvrir droit à indemnisation.
17. Il résulte des points 14 et 15 que les nuisances visuelles et sonores subies par M. et Mme C du fait du fonctionnement de la LGV, appréciées globalement, excèdent la gêne que peuvent normalement être appelés à subir, dans l’intérêt général, les riverains d’un tel ouvrage. Le préjudice grave et spécial qu’ils subissent est établi.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices de M. et Mme C :
18. En premier lieu, si M. et Mme C sollicitent l’indemnisation des nuisances sonores, vibratoires et visuelles subis pour la maison qu’ils donnent à bail, il est constant que les troubles dans les conditions de l’existence allégués sont supportés par les seuls locataires occupants et non par eux personnellement. Par suite, leurs prétentions à ce titre ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions de l’existence qu’ils subissent s’agissant de leur résidence personnelle en les évaluant à 10 000 euros.
19. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 16, il ne résulte pas de l’instruction que les fissures observées dans le bâti et sur la toiture de l’habitation de M. et Mme C résulteraient directement du fonctionnement de la ligne. Les prétentions des requérants sur ce point ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
20. En troisième lieu, s’agissant de l’ensemble immobilier constitué de la maison d’habitation principale des requérants et d’une maison secondaire, il résulte des constations de l’expert et du sapiteur désignés par le tribunal que cet ensemble immobilier est situé en zone N du plan local d’urbanisme, à une distance comprise entre 105 et 151 mètres environ de la ligne à grande vitesse. La maison d’habitation principale, d’une surface estimée de 342 m2, a été construite en 1976, « de belle qualité » mais présentant des « prestations datées » selon le sapiteur, et est implantée dans un parc arboré, avec dépendance. La maison secondaire, d’une surface de 130 m², qualifiée de « rustique de caractère » par le sapiteur, « en bon état général », avec piscine attenante et vaste hangar, est située plus en retrait de la LGV. L’ensemble immobilier est toutefois implanté au voisinage immédiat du site industriel exploité par la société C, dont il est constant qu’il constitue un facteur dévalorisant. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la valeur vénale de 875 000 euros proposée par l’expertise.
21. Le sapiteur, au terme d’une analyse des nuisances visuelles, limitées à un aperçu de la LGV depuis une partie de la maison et du terrain, et des nuisances sonores relevées par l’expert à l’intérieur et à l’extérieur de la propriété, a conclu que ces nuisances entraînaient une dépréciation de la maison principale de 20% et de la maison secondaire de 15%, cette dernière étant plus éloignée et en retrait par rapport à la maison principale. Ces pourcentages de dépréciation sont justifiés également par la présence voisine de l’ensemble industriel exploité par la société C, atténuant la portée des nuisances liées à la LGV.
22. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise et de l’analyse du sapiteur, que la proximité de la ligne à grande vitesse a entraîné une dégradation de l’environnement de la propriété des requérants, bien que voisine d’une activité industrielle, et par suite une diminution de valeur vénale de celle-ci. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, compte tenu des caractéristiques des biens des requérants, de la configuration des lieux et de l’estimation des nuisances subies par leurs occupants, en l’évaluant à la somme de 175 000 euros.
23. En quatrième lieu, il résulte des constations de l’expert et du sapiteur désignés par le tribunal que l’ensemble immobilier dont sont propriétaires M. et Mme C est également constitué de bâtiments de type industriel en maçonnerie de béton ou ossature métallique avec couverture en bac acier ou tôle ondulées, en état d’usage. Les bureaux d’accompagnement de l’entreprise, « en état d’usage » selon le sapiteur, sont installés à 85 mètres environ de la LGV, à l’étage d’un des hangars, d’une surface de 110 m2, avec simple vitrage et cloisons en placoplâtre. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la valeur vénale de 66 000 euros proposée par l’expertise.
24. Le sapiteur, au terme d’une analyse des nuisances visuelles et sonores relevées par l’expert, limitées à la journée de travail, a conclu que ces nuisances entraînaient une dépréciation des bureaux de 10%. Ce pourcentage de dépréciation est également justifié par la présence de l’activité industrielle de la société C, atténuant la portée des nuisances liées à la LGV.
25. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise et de l’analyse du sapiteur, que la proximité de la ligne à grande vitesse a entraîné une dégradation de l’environnement de la propriété des requérants, et par suite une diminution de valeur vénale de celle-ci. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, compte tenu des caractéristiques de ce bien, de la configuration des lieux et de l’estimation des nuisances subies, en l’évaluant à la somme de 6 600 euros.
26. En cinquième lieu, il résulte des constations de l’expert et du sapiteur désignés par le tribunal que M. et Mme C sont aussi propriétaires d’une habitation est située en zone N du plan local d’urbanisme, à une distance de 68 mètres environ de la ligne à grande vitesse. Maison récente, dont il résulte de l’instruction qu’elle a été construite en limite de l’activité industrielle avant la parution de la déclaration d’utilité publique du projet de la LGV SEA, sa surface a été estimée par l’expertise à 140 m2 sur une parcelle de 800 m2, et est présentée « en bon état général ». Dans ces conditions, et compte tenu de son implantation au voisinage immédiat du site industriel exploité par la société C, dont il est constant qu’il constitue un facteur dévalorisant, il y a lieu de retenir la valeur vénale avant travaux de 200 000 euros proposée par l’expertise.
27. Le sapiteur, au terme d’une analyse des nuisances visuelles directes liées à la très grande proximité de la LGV, et des nuisances sonores relevées par l’expert à proximité de la propriété, a conclu que ces nuisances entraînaient une dépréciation de ce bien de 25%.
28. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise et de l’analyse du sapiteur, que la proximité de la ligne à grande vitesse a entraîné une dégradation de l’environnement de la propriété des requérants, quoique voisine d’une activité industrielle, et par suite une diminution de valeur vénale de celle-ci. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, compte tenu des caractéristiques de ce bien, de la configuration des lieux et de l’estimation des nuisances subies par ses occupants, en l’évaluant à la somme de 50 000 euros.
29. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la société LISEA à verser à M. et Mme C une somme de 241 600 euros et à la société C une somme de 24 242,51 euros en réparation de la perte de la valeur vénale de leurs biens et des troubles dans les conditions de l’existence imputables à l’existence et au fonctionnement de la LGV SEA.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
30. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
31. S’il est constant qu’aucun travaux n’a encore été entrepris pour atténuer les nuisances subies par les requérants, il résulte de l’instruction que la société LISEA est actuellement engagée, en vertu d’une convention de financement conclue le 6 août 2021 entre elle, l’Etat, la région Nouvelle-Aquitaine et SNCF Réseau, dans une stratégie d’études et de réalisation de mesures de protections complémentaires contre les nuisances sonores, dont il n’est pas contesté que les requérants devraient bénéficier à travers la réalisation de travaux d’isolation de façade dans les cinq prochaines années. Dans ces conditions, et alors au demeurant que les requérants n’établissent pas que les travaux de rehaussement du mur anti-bruit qu’ils demandent seraient de nature à mettre fin aux nuisances qu’ils subissent, M. et Mme C et la société C ne sont pas fondés à demander qu’il soit enjoint à la société LISEA de réaliser ces travaux.
Sur les dépens :
32. En application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la société LISEA les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 9 908,35 euros.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C et de la société C qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société LISEA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société LISEA le versement à M. et Mme C et à la société C d’une somme globale de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La société LISEA est condamnée à verser à M. et Mme C la somme de 241 600 euros.
Article 2 : La société LISEA est condamnée à verser à la société C la somme de 24 242,51 euros.
Article 3 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 9 908,35 euros, sont mis à la charge définitive de la société LISEA.
Article 4 : La société LISEA versera à M. et Mme C et à la société C la somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D C, à la société C, à la société LISEA et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée à M. E A, expert.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme de Gélas, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
C. DE GÉLASLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2-2203248
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