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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 7 janv. 2026, n° 2503672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Girard, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle l’autorité préfectorale a refusé implicitement le renouvellement sa carte de résident ;
d’enjoindre au préfet du Puy de Dôme de lui délivrer sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, d’examiner sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;
de mettre à la charge de l’autorité préfectorale la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’autorité préfectorale a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A… a bénéficié d’une carte de résident valable du 3 juillet 2023 au 2 juillet 2024 dont elle a sollicité le renouvellement au mois de juillet 2024 auprès des services de la préfecture du Cher et au titre duquel elle a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour. Ainsi, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de sa demande de titre de séjour au mois de juillet 2024, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Cher en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’à cette date, Mme A… résidait à Bourges (18000), dans le département du Cher, situé, en vertu des dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, dans le ressort du tribunal administratif d’Orléans. Dès lors, la décision attaquée constituant une mesure de police, en application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est, par suite, territorialement incompétent pour examiner la requête de Mme A…. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif d’Orléans.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif d’Orléans
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
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