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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 mai 2025, n° 2501780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. D B et Mme C B doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice d’affecter à leur fille A B, dans les conditions fixées par la décision du 9 avril 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale de l’autonomie (MDA) des Alpes-Maritimes, une aide humaine individuelle pour le temps de sa scolarité à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Ils soutiennent que la décision de la CDAPH de la Maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes n’a pas été exécutée et que la carence des services du rectorat dans la mise en place d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) porte préjudice à la scolarité de leur fille.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête fait obstacle à l’exécution d’une décision de refus.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Par une décision du 9 avril 2024 la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes a attribué à l’enfant A B, scolarisée en cours élémentaire, une aide humaine mutualisée sur tout le temps scolaire, valable du 9 avril 2024 au 31 juillet 2027. Par trois courriers des 19 juin, 16 août et 18 novembre 2024, les requérants ont sollicité auprès du rectorat de Nice l’attribution d’un AESH conformément à la décision précitée. Par deux courriers des 6 septembre et 27 novembre 2024, le rectorat leur a indiqué que tout était mis en œuvre pour que leur enfant soit accompagnée. Par ailleurs, les requérants soutiennent, sans être contredits que l’aide précitée n’a jamais été mise en place et que la carence de l’administration préjudicie gravement aux apprentissages fondamentaux de leur fille. Dans ces conditions, la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité sur l’ensemble de la période d’accompagnement prescrite prenant fin le 31 juillet 2027. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative, dès lors que le rectorat a, ainsi qu’il a été dit précédemment, répondu aux demandes des requérants par deux courriers des 6 septembre et 27 novembre 2024 confirmant la mise en œuvre des mesures d’accompagnement accordées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice d’attribuer à l’enfant A B, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et dans les conditions fixées par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l’autonomie, un accompagnant d’élève en situation de handicap.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Nice d’attribuer à l’enfant A B, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance un accompagnant d’élève en situation de handicap dans les conditions rappelées au point 3.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme C B et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
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