Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 mars 2026, n° 2302572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 février 2023 et le 1er juillet 2024, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le refus de la rectrice de l’académie de Nantes de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) de condamner la rectrice de l’académie de Nantes à lui verser les mois de traitement perdus depuis septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre la rectrice de l’académie de Nantes de lui permettre d’utiliser son compte personnel de formation et de l’accompagner dans une démarche de reclassement professionnel.
Elle soutient que :
- elle a été affectée toute sa carrière à des postes difficiles, ses demandes d’aide, de formation ou de reclassement ont été refusées sans motif et elle n’a pas pu déposer de demande de reconnaissance d’imputabilité au service en raison du comportement de l’administration et de l’absence de médecin de prévention à Nantes du 27 janvier 2020 au 27 mars 2022 ;
- le renouvellement de son mi-temps thérapeutique a été refusé par le comité médical départemental de Loire-Atlantique au motif qu’elle n’a pas demandé l’avis d’un médecin expert alors qu’il appartenait à l’administration de désigner un tel expert ; un médecin expert a, par ailleurs, conclu à l’imputabilité au service de sa dépression.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’a pas produit la décision attaquée, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et que la requête ne présente pas l’inventaire détaillé visé à l’article R. 412-2 du code de justice administrative ; en tout état de cause, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer une telle imputabilité au service dès lors que cela reviendrait à faire acte d’administration ;
- à titre subsidiaire, il appartient à l’agent qui souhaite faire une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie de fournir une demande en ce sens dans les conditions posées par l’article 47-2 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et en l’absence d’une telle demande, la requête est sans objet ;
- la requérante ne justifie d’aucune perte de traitement puisqu’elle a été placée, à sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles du 1er septembre 2022 au 31 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2026 :
- le rapport de M. Cabon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Madame B…, professeur spécialisée, a été placée en congé de longue maladie du 27 janvier 2020 au 26 janvier 2021, puis en congé de longue durée du 27 janvier 2021 au 27 mars 2022. Par un arrêté du 27 avril 2022, la directrice académique de Loire-Atlantique a octroyé à Mme B…, pour la période du 28 mars 2022 au 27 juin 2022 un temps partiel thérapeutique à hauteur de 50%. Par un arrêté du 1er septembre 2022, la requérante a été placée en disponibilité sur demande pour convenances personnelles du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Il est constant que cette position a été prolongée au titre des années scolaires 2023-2024 et 2024-2025. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le refus de la rectrice de l’académie de Nantes de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie.
Sur la reconnaissance de l’imputabilité au service :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction alors applicable, dont les dispositions du II sont désormais reprises à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (…)ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article / IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau./Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions./Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire (…) adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident (…). Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. ». Selon l’article 47-5 du même décret : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : (…) 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. ».
Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service est subordonné à une demande en ce sens émanant du fonctionnaire, dans les formes qu’elles prévoient.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que Mme B… ait transmis à son employeur une demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité de sa maladie au service dans les formes et délais prévues par les dispositions précitées de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986. Si la requérante se prévaut de ce que le service de médecine de prévention de Nantes n’était pas en mesure de la recevoir entre le 27 janvier 2020 et le 27 mars 2022, elle ne produit aucune demande d’imputabilité au service postérieure à cette date, et en tout état de cause, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que le certificat médical mentionné à l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 précité doive être rédigé par un médecin du service de prévention et de santé au travail. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la requérante ait été empêchée de présenter une demande du fait du comportement de l’administration à son égard. Par suite, en l’absence de demande, aucun refus de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie n’a été opposé à la requérante. Ses conclusions à fin d’annulation d’un tel refus sont donc irrecevables et par suite, la fin de non-recevoir soulevée en ce sens doit être accueillie.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, Mme B… demande que lui soient versées les rémunérations qu’elle estime perdues depuis septembre 2022. Toutefois, dès lors que la rectrice fait valoir, sans être contestée, qu’à compter du 1er septembre 2022, la requérante a été placée, à sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles, situation dans laquelle elle ne peut être rémunérée par son administration d’origine, Mme B… n’est pas fondée à demander le versement de salaire à compter du 1er septembre 2022.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un refus ait été opposé à une demande de la requérante tendant à l’utilisation de son compte personnel de formation. Par suite les conclusions tendant à ce que l’accès à ce compte soit rétabli doivent être rejetées.
En troisième et dernier lieu, si Mme B… demande au tribunal un accompagnement afin de bénéficier d’un reclassement, d’une part, il n’appartient pas au tribunal de prononcer à titre principal des injonctions et d’autre part, à supposer que la requérante puisse être regardée comme demandant l’annulation d’une décision de l’administration refusant de lui accorder le bénéfice d’un tel reclassement, elle ne présente aucun moyen à l’appui de telles conclusions.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera faite, pour information, à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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