Tribunal administratif de Nantes, 10ème chambre, 10 mars 2026, n° 2302572
TA Nantes
Rejet 10 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de demande d'imputabilité au service

    La cour a constaté qu'aucune demande d'imputabilité n'avait été faite par la requérante, rendant ainsi irrecevable sa demande d'annulation du refus.

  • Accepté
    Placement en disponibilité pour convenances personnelles

    La cour a jugé que la requérante, étant en disponibilité, n'avait pas droit à un traitement, rendant sa demande de versement de salaire infondée.

  • Rejeté
    Absence de refus d'accès au compte personnel de formation

    La cour a constaté qu'aucun refus n'avait été opposé à une demande d'accès au compte personnel de formation, rendant la demande de la requérante sans objet.

  • Rejeté
    Demande d'accompagnement pour reclassement

    La cour a jugé qu'il n'appartient pas au tribunal de prononcer des injonctions et que la requérante n'a pas justifié sa demande de reclassement.

Résumé par Doctrine IA

Madame B... demandait l'annulation du refus de la rectrice de l'académie de Nantes de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Elle sollicitait également la condamnation de la rectrice à lui verser les mois de traitement perdus et l'autorisation d'utiliser son compte personnel de formation, ainsi qu'un accompagnement pour son reclassement professionnel.

La rectrice de l'académie de Nantes concluait au rejet de la requête, invoquant notamment l'irrecevabilité pour défaut de production de la décision attaquée et l'absence de demande formelle d'imputabilité au service. Elle soutenait également que le juge administratif n'est pas compétent pour prononcer une telle imputabilité et que Madame B... n'avait pas droit à une rémunération durant sa disponibilité pour convenances personnelles.

Le tribunal a rejeté la requête de Madame B.... Il a considéré que la requérante n'avait pas produit de demande formelle d'imputabilité au service dans les délais et formes requis, rendant ses conclusions à ce titre irrecevables. De plus, elle n'a pas justifié de pertes de traitement durant sa disponibilité et n'a pas non plus démontré de refus concernant son compte personnel de formation ou son reclassement professionnel.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 10e ch., 10 mars 2026, n° 2302572
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2302572
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026

Texte intégral

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