Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 3 juin 2025, n° 2328492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence.
Il soutient que les modalités de son assignation à résidence sont entachées d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, de nationalité tunisienne, né 11 septembre 1975, est entré sur le territoire français en 2007. Le 3 octobre 2023, la préfète de l’Oise a pris à son encontre un arrêté d’expulsion. Le 10 novembre 2023, le préfet de police l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, en application des dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B C demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code des relations entre le public et l’administration : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code » l’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ". M. C fait valoir que l’assignation à résidence ordonnée par le préfet de police constitue une mesure disproportionnée en lui imposant l’obligation de se présenter au commissariat central de Paris les lundi, mercredi et vendredi entre 11h et 12h, ne lui permetant pas de rechercher un travail, ni d’être présent à ses entretiens et à ses rendez-vous médicaux. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assignation de M. C fasse obstacle à ses démarches, dont la matérialité n’est au surplus pas établie, notamment compte tenu de sa capacité à les effectuer en dehors des plages horaires prévues et limitées à trois heures par semaine. Par ailleurs, la durée de l’assignation à résidence est sans incidence sur sa légalité si elle est prise avant l’expiration du délai d’une année et n’excède pas les 45 jours prévus par la loi. Dans ces conditions, le requérant ne peut soutenir que la mesure d’assignation présenterait un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2023, par lequel e préfet de police a prononcé son assignation à résidence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur
V. A
Signé
Le président,
J-P. SEVAL
Signé
La greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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