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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 juin 2025, n° 2502559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté son recours administratif formé contre le refus d’attribution d’un accompagnant individuel d’élève en situation de handicap pour son fils pour la rentrée 2025/2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En son alinéa 1, l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les conclusions dirigées contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant sur la demande tendant à l’attribution d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) doivent être transmises au tribunal judicaire, seul compétent pour en connaître.
4. Enfin, par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B résidant à Cannes-Ecluse (77130), il y a lieu de transmettre sa requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté son recours administratif formé contre le refus d’attribution d’un AESH individuel au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Melun.
Fait à Melun, le 10 juin 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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