Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 10 décembre 2025, n° 2106536
TA Grenoble
Annulation 10 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire des arrêtés

    La cour a constaté que le signataire avait reçu une délégation de pouvoir valide pour délivrer le permis de construire.

  • Accepté
    Absence de mention d'autorisation complémentaire pour le restaurant

    La cour a accueilli ce moyen, constatant que le permis ne respectait pas l'obligation de mentionner cette autorisation complémentaire.

  • Accepté
    Méconnaissance des règles de hauteur des constructions

    La cour a constaté que la façade Sud du projet dépassait la hauteur autorisée, accueillant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règles d'implantation des constructions

    La cour a estimé que le dossier était suffisant pour permettre à l'administration de vérifier la conformité du projet.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règles applicables aux constructions empiétant sur le domaine public

    La cour a jugé que la preuve de l'empiétement sur le domaine public n'était pas établie.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règles d'aspect des façades

    La cour a constaté que les garde-corps respectaient les prescriptions du PLU.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règles de stationnement

    La cour a jugé que les règles de stationnement ne s'appliquaient pas au projet d'hébergement touristique.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2106536
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2106536
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 13 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 10 décembre 2025, n° 2106536