Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2106536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021 et un mémoire du 11 juillet 2023, la société MGM Chinaillon, représentée par Me Planchet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2021 par lequel le maire de la commune du Grand-Bornand a délivré à la SARL Agence pour l’urbanisme un permis de construire une résidence de tourisme et un restaurant sur les parcelles cadastrées section 136 A nos 2425 et 2426, ainsi que l’arrêté rectificatif du 27 avril 2021 et la décision du 30 juillet 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la SARL Agence pour l’urbanisme une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la compétence du signataire des arrêtés attaqués n’est pas démontrée ;
les arrêtés attaqués ne mentionnent pas expressément qu’une autorisation complémentaire devra être sollicitée et obtenue sur le fondement de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation pour l’ouverture du restaurant ;
ils méconnaissent les dispositions de l’article UT 4-4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) relatives à la hauteur maximale des constructions ;
le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas de pièces permettant à la commune de vérifier la conformité du projet à l’article UT 5-1 du règlement du PLU selon lequel « si le terrain d’assiette de la construction présente une pente moyenne supérieure à 15%, ladite construction doit être scindée en éléments ne dépassant pas 15m de long, suivant la ligne de pente » ;
les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions des articles L. 332-15 et L. 332-6 et suivants du code de l’urbanisme ;
ils méconnaissent les règles applicables aux constructions empiétant sur le domaine public ;
ils méconnaissent les dispositions de l’article UT 5-2 du règlement du PLU ;
ils méconnaissent les dispositions de l’article UT 7 du règlement du PLU.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 février 2023 et le 8 septembre 2023, la SARL Agence pour l’urbanisme, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, demande qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société MGM Chinaillon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la société requérante ne dispose pas d’un intérêt pour agir ;
le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UT 4.4 par les façades Est et Ouest du projet est irrecevable au regard de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UT 5-1 du règlement du PLU et de la méconnaissance des articles L. 332-15 et L. 332-6 et suivants du code de l’urbanisme sont inopérants ;
les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, la commune du Grand-Bornand, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société MGM Chinaillon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 332-15 et L. 332-6 et suivants du code de l’urbanisme est inopérant ;
les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de de la construction et de l’habitation ;
le code de l’urbanisme ;
le règlement du plan local d’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme A…,
et les observations de Me Levanti, représentant la société MGM Chinaillon, de Me Temps, représentant la commune du Grand-Bornand, et de Me Perrier, représentant la SARL Agence pour l’urbanisme.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 27 avril 2021, le maire de la commune du Grand-Bornand a délivré un permis de construire à la SARL Agence pour l’urbanisme pour la construction d’une résidence de tourisme et un restaurant sur les parcelles cadastrées section 136 A nos 2425 et 2426. Le même jour, le maire de la commune a délivré un arrêté visant à rectifier le permis de construire ainsi délivré. La société MGM Chinaillon demande l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2021 ayant délivré le permis de construire, de l’arrêté rectificatif du 27 avril 2021, et de la décision du 30 juillet 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, date à laquelle s’apprécie l’intérêt pour agir, la société MGM Chinaillon était propriétaire des lots n°25 et 56 de la copropriété « Le Roc des Tours » située sur la parcelle cadastrée section A n°5526, voisine immédiate du projet. Compte tenu de la localisation de son lot n°25, qui n’est pas contestée en défense, elle est fondée à soutenir qu’elle aura une vue directe sur le projet depuis ce lot et, pour ces motifs, elle justifie d’un intérêt pour agir. La fin de non-recevoir doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par M. C… B…, premier adjoint au maire de la commune du Grand-Bornand, qui avait reçu une délégation pour délivrer les permis de construire consentie par arrêté du 16 juin 2020 du maire de la commune du Grand-Bornand, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 123-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public ». Aux termes de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, alors en vigueur : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente mentionnée à l’alinéa précédent. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public (…) ».
Il résulte de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme que lorsque l’aménagement intérieur de locaux constitutifs d’un établissement recevant du public (ERP), qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, n’est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l’autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l’autorisation prévue par le code de la construction et de l’habitation, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public, et ce alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation. Une telle obligation n’est pas satisfaite dans le cas où l’arrêté accordant le permis de construire se borne à mentionner que son bénéficiaire devra respecter les prescriptions formulées par l’avis de la commission consultative départementale pour la sécurité et l’accessibilité (CCDSA), lequel fait état de l’obligation, pour le demandeur, de solliciter l’autorisation prévue par le code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la résidence de tourisme en litige comporte un restaurant assujetti aux règles des ERP. Si la CCDSA a émis, le 2 mars 2021, un avis favorable à la construction de la résidence, il ressort de son procès-verbal que la conformité du restaurant aux règles ERP n’a pas été examinée, dans la mesure où ce restaurant ferait l’objet ultérieurement d’une autre demande d’autorisation indépendante. De plus, contrairement à ce que soutient la pétitionnaire, il ne peut être déduit du seul plan de niveau 9 du dossier de permis de construire en litige que l’aménagement intérieur du restaurant était connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, alors que ce plan porte la mention « espace restaurant (ERP indépendant, aménagements et autorisations indépendants du présent permis de construire) », et que la notice descriptive du dossier de demande de permis de construire indique que « les aménagements intérieurs et autorisations nécessaires à son ouverture seront effectuées dans une démarche indépendante ». Dès lors, les arrêtés attaqués, qui ne peuvent valoir autorisation d’ouverture au public du restaurant, devaient comporter la mention expresse quant à l’obligation pour la pétitionnaire de demander et d’obtenir, avant l’ouverture au public du restaurant, une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation. Or, la simple mention selon laquelle les prescriptions émises le 2 mars 2021 par la CCDSA seront strictement respectées n’est pas suffisante à satisfaire à cette obligation, quand bien même ces prescriptions font état de la nécessité de demander et d’obtenir cette autorisation complémentaire pour la partie de l’établissement dont l’aménagement intérieur n’était pas connu à la date de dépôt de la demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mention prescrite par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation doit être accueilli.
En troisième lieu, aux termes de l’article UT4-4 du règlement du PLU de la commune, dans sa rédaction applicable : « Dispositions générales : La hauteur des constructions se calcule entre la sablière et le terrain (mesuré à l’aplomb de la façade) après travaux d’exhaussement et d’affouillement. Seule la partie visible du bâtiment est prise en compte dans le calcul. (…) / Hauteur absolue : La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12m à la sablière. / Des dispositions autres que la précédente pourront être acceptées pour une partie de la construction (…) dès lors que la cohérence du projet architectural le justifie et dès lors qu’elles permettent une meilleure insertion de la construction dans son environnement et une meilleure prise en compte du paysage. / Pour tout dépassement, le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet dans le site et l’environnement du bâti ou naturel ». Le lexique du même règlement définit la sablière comme la « partie de la charpente, il s’agit de la poutre placée horizontalement à la base du versant de toiture, sur le mur de façade. Elle porte des chevrons du toit ».
D’une part, la toiture-terrasse située sur le bâtiment A, visible sur la façade Sud du projet, ne constitue pas le toit d’un chalet mais seulement un élément permettant de relier les deux chalets accolés et ne comporte pas de sablière, de sorte que la règle de la hauteur maximale de 12m ne lui est pas applicable. De plus, la notice descriptive précise que la liaison entre les chalets de la résidence « se fait par de petits volumes en toits terrasse à façade en enduit, afin de créer un lien discret et fondu dans l’ensemble, ne perturbant pas la lecture globale des grands chalets ». Ainsi, la cohérence de la présence de ce toit-terrasse dans le projet architectural et sa bonne insertion dans l’environnement sont justifiées, alors qu’au demeurant la partie basse de cette toiture-terrasse se situe environ 1,25m au-dessus de la sablière des chalets accolés mais bien en dessous du faitage de ces chalets. Dès lors, le moyen doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’en façade Sud, la construction dépasse la hauteur autorisée de 12m entre la sablière et le terrain après travaux en façade Sud (ligne verticale mesurée entre les cotes 1262,32 m et 1277,36 m), alors que ce dépassement de hauteur n’est pas justifié par la bonne insertion du projet dans le site et l’environnement du bâti ou naturel. Le moyen doit, par suite, être accueilli.
Enfin, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense (…) ».
La société pétitionnaire est fondée à soutenir que les « moyens » tirés de la méconnaissance de la règle de hauteur en façades Est et Ouest sont irrecevables au regard des dispositions précitées de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, dès lors qu’ils ont été soulevés pour la première fois plus de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense. En tout état de cause, d’une part, il n’est pas établi qu’en façade Est, la construction dépasse la hauteur autorisée de 12m dès lors que la hauteur correspond à la différence entre la cote 1296,13m située à la sablière du chalet et la cote du terrain fini située sur la ligne verticale tracée depuis la poutre située sur le mur de façade. D’autre part, la requérante soutient que la construction dépasserait la hauteur autorisée en façade Ouest, sans assortir son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens présentés en ce sens doivent être écartés en tout état de cause.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UT 5-1 du règlement du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport au terrain : « (…) Si le terrain d’assiette de la construction présente une pente moyenne supérieure à 15%, ladite construction doit être scindée en éléments ne dépassant pas 15m de long, suivant la ligne de pente (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En l’espèce, compte tenu du plan masse coté en trois dimensions et du plan de coupe transversale présents dans le dossier de demande de permis de construire en litige, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration n’a pas été mise en mesure de vérifier la conformité du projet à la règle précitée de l’article UT 5-1 du règlement du PLU. Au demeurant, elle n’établit pas que l’appréciation du service instructeur aurait été faussée sur ce point. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau et gaz, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés (…) ».
Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le projet comprend l’installation d’un ascenseur à l’Est du terrain, qui est compris sur le tènement et dont il ressort des pièces du dossier qu’il sera financé par la pétitionnaire, laquelle a donc la qualité de maitre d’ouvrage du projet. Si ce projet d’ascenseur répond à l’objectif de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Centre-Chinaillon » couvrant le terrain d’assiette du projet et visant à « permettre une connexion piétonne entre la RD4 et l’ER n°60 afin de créer une perméabilité, et préserver le cheminement piétonnier et d’entretien de berges le long du torrent », il ne peut être déduit de cette circonstance que la réalisation de cet ascenseur, qui sera également utilisé par les clients de la résidence pour relier le nord et le sud du terrain, a été exigée par l’administration, dès lors que d’autres dispositifs permettaient de remplir cet objectif. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’ascenseur contesté est un équipement public. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public »
Il est constant que la parcelle cadastrée section 136 A no 2425 appartient à la commune. Toutefois, la seule photographie aérienne produite par la requérante n’est pas de nature à établir que la parcelle comprend des parties de territoire appartenant au domaine public en ce qu’elle serait affectée à l’usage direct du public, ni que le projet empiète sur ce domaine public. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que le permis de construire délivré méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme.
En septième lieu, aux termes de l’article UT 5-2 du règlement du PLU relatif à l’aspect des façades : « Les maçonneries qui ne sont pas habillées par un bardage ou constituées de pierres devront être enduites ou peintes. Les éléments extérieurs des façades, tels qu’escaliers, balcons, loggias, garde-corps, auvents … seront traités ou habillés en bois, et/ou, de manière ponctuelle, en métal (…) ».
La notice descriptive du projet précise que « les gardes corps sont en bois à barreaudage vertical et carrelets, ou à structure bois et panneaux en tôle perforée », de sorte que seuls certains des garde-corps de la résidence comportent du métal, respectant ainsi le caractère ponctuel prévu par le règlement du PLU au regard de l’ensemble des éléments de façade que ce règlement vise. Au demeurant, les garde-corps en métal projetés ne sont pas de nature à compromettre les choix architecturaux du règlement du PLU et à dénaturer le site. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article UT 7 du règlement du PLU relatif au stationnement : « Dispositions générales : (…) au-delà de 2 logements d’habitation, toutes les places intérieures ne doivent ni être cloisonnées entre elles, ni fermées individuellement ». Aux termes de l’article UT 7-1 du même règlement : « (…) – Pour les hébergements touristiques et hôteliers : 1 place par chambre ou unité de logement. Pour les surfaces affectées aux services à la clientèle à l’intérieur d’un établissement touristique et hôtelier, ainsi qu’au logement du personnel de l’établissement, il ne sera pas demandé de places de stationnement supplémentaires. Pour les constructions nouvelles, à minima la moitié des places demandées par opération devra être réalisée de manière couverte (…) ».
Le projet en litige consiste à construire une résidence d’hébergements touristiques et hôteliers. Dès lors, la requérante ne peut utilement invoquer l’interdiction de cloisonner les places de stationnement imposée par l’article UT 7 précité, dès lors que cette interdiction, qui vise uniquement les logements d’habitation, n’est pas applicable au projet. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
Sur les conséquences des illégalités relevées :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
Les illégalités relevées aux points 7 et 10, qui n’affectent qu’une partie identifiée du projet, sont susceptibles d’être régularisées. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler le permis de construire en litige en tant qu’il ne mentionne pas qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L.111-8 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du restaurant avant son ouverture au public, et en ce que la façade Sud de la construction dépasse la hauteur de 12 m autorisée par l’article UT 4-4 du règlement du PLU, et de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai imparti à la bénéficiaire pour solliciter la régularisation du projet.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société MGM Chinaillon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la SARL Agence pour l’urbanisme et la commune du Grand-Bornand demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Agence pour l’urbanisme une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société MGM Chinaillon et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
L’arrêté du 27 avril 2021 délivrant le permis de construire et l’arrêté rectificatif du 27 avril 2021 sont annulés en tant qu’ils méconnaissent les dispositions des articles L. 111-8 du code de l’urbanisme et UT 4-4 du règlement du PLU de la commune. La décision du 30 juillet 2021 de rejet du recours gracieux est annulée dans la même mesure.
Le délai accordé à la SARL Agence pour l’urbanisme pour solliciter la régularisation du permis litigieux en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme expirera dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
La SARL Agence pour l’urbanisme versera à la société MGM Chinaillon une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à la société MGM Chinaillon, à la commune du Grand-Bornand et à la SARL Agence pour l’urbanisme.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire d’Annecy.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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