Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 juin 2025, n° 2408447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2024 et le 18 juillet 2024, Mme D B, représentée par Me Wantou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne permet pas de s’assurer de la régularité de cet avis ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, a produit des pièces, enregistrées le 30 janvier 2025 et communiquées.
Des pièces complémentaires ont été produites par Me Wantou pour Mme B le 28 mai 2025 et n’ont pas été communiquées.
Par un courrier du 16 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de l’autrice de la décision fixant le pays de destination, dès lors que la signataire de cette décision ne disposait pas expressément d’une délégation à l’effet de signer les décisions fixant le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon,
— et les observations de Me Wantou, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne née en 1985, déclare être entrée en France le 1er décembre 2021. Elle a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étrangère malade valable du 19 septembre 2022 au 18 septembre 2023 dont elle a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne. Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il mentionne également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, en particulier l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration duquel il ressort que l’intéressée peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie au Mali, ainsi que sa situation familiale en France et dans son pays d’origine. Le préfet de Seine-et-Marne a ainsi suffisamment motivé sa décision.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 24/BC/021 du 26 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme C A, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour des étrangers, aux fins de signer notamment des les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). »
5. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 11 décembre 2023. Cet avis, produit en défense, a été régulièrement communiqué au requérant dans le cadre de l’instruction. Il comporte en caractères lisibles les noms et signatures des médecins l’ayant rendu et est complet. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient Mme B, la procédure suivie par le préfet de Seine-et-Marne n’a pas été entachée d’irrégularité.
6. En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Pour prendre la décision en litige, le préfet de Seine-et-Marne s’est notamment fondé sur l’avis du 11 décembre 2023 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers ce pays.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre depuis 2011 d’un diabète de type 1b pour lequel elle a d’abord bénéficié d’un traitement par insuline auquel elle a mis fin de son propre chef en 2019 en raison d’une lipoatrophie, remplacé par de la metformine 500 milligrammes. A la suite de son arrivée en France, elle a été hospitalisée du 10 au 17 décembre 2021 en raison d’une décompensation acido-cétosique. Lors de cette hospitalisation, une rétinopathie non proliférante et une néphropathie incipiens lui ont été diagnostiquées. A la date de la décision attaquée, Mme B bénéficiait d’un suivi semestriel par une diabétologue et d’un traitement médicamenteux composé de metformine 1 000 milligrammes, de diamicron, de janumet et d’injections d’ozempic.
9. Tout d’abord, Mme B soutient que son traitement médicamenteux n’est pas disponible au Mali. Toutefois, elle ne produit que des éléments insuffisamment probants pour l’établir puisqu’elle se borne à verser au dossier un certificat de sa diabétologue établi postérieurement à la décision attaquée et particulièrement peu circonstancié, ainsi qu’un extrait incomplet d’une liste des médicaments essentiels au Mali très ancienne puisqu’elle date de 2006. En outre, la requérante n’établit pas que les traitements dont elle bénéficie lui seraient inaccessibles au Mali en raison de leur coût en ne produisant que deux captures d’écran de sites internet français et belge évoquant le prix de l’ozempic et du janumet dans ces deux pays, sans faire état de la situation au Mali. Enfin, si Mme B soutient qu’il n’existe aucune structure spécialisée dans la prise en charge du diabète de type 1b au Mali, que les appareils d’imagerie médicale adaptés à sa pathologie n’y sont pas disponibles et qu’elle ne peut pas voyager sans risque vers ce pays, elle ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu’elle se soit vu précédemment délivrer un titre de séjour en qualité d’étrangère malade, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de sa situation médicale, ni qu’il aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la saisine de la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction d’une décision de refus de séjour, ne trouvent à s’appliquer qu’aux seuls étrangers justifiant entrer effectivement dans le champ d’application des dispositions auxquelles renvoie cet article et non à l’ensemble de ceux qui s’en prévalent. Dès lors que, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, elle ne remplit pas les conditions permettant de se voir délivrer de plein droit le titre de séjour qu’elle a sollicité en qualité d’étrangère malade, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
12. Mme B déclare être entrée en France le 1er décembre 2021, soit il y a moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Elle ne fait état d’aucune insertion familiale ou sociale sur le territoire français, alors qu’elle n’établit pas être dépourvue de toute attache au Mali, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. S’il ressort des pièces du dossier qu’elle a suivi, entre 2023 et 2024, une formation en vue de l’obtention du diplôme d’accompagnant éducatif et social, elle n’établit pas avoir obtenu ce diplôme. Enfin, si elle se prévaut de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, cette insertion était récente et précaire, l’intéressée ayant travaillé treize mois pour trois employeurs différents entre février 2023 et mai 2024, et n’établissant pas travailler à la date de la décision attaquée. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par sa décision. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
13. En dernier lieu, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’elle aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ou que le préfet aurait examiné d’office son droit au séjour à ce titre.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, par un arrêté n° 24/BC/021 du 26 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme C A, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour des étrangers, aux fins de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
16. En second lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elles ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Il ressort des mentions de l’arrêté n° 24/BC/021 du 26 avril 2024 précité publié que si le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme C A, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour, afin de signer les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, il ne lui a pas expressément accordé une telle délégation pour signer les décisions fixant le pays de destination. Dans ces conditions, la décision du 11 juin 2024 fixant le pays à destination duquel Mme B est susceptible d’être éloignée, est entachée d’incompétence et doit être annulée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination contenue dans l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 11 juin 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 juin 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement édictée à l’encontre de Mme B, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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