Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 10 juil. 2025, n° 2509379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, M. A… B… représenté par Me Carro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a donné suite aux demandes de documents complémentaires de la préfecture de police et fournit l’intégralité des documents sollicités ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police, qui a notamment instruit sa demande de titre de séjour au regard de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 alors qu’il ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier, aurait dû l’instruire à titre principal au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet de police ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025 le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 27 mai 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Topin ;
et les observations de Me Caro, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 7 août 1991 et entré en France en mai 2019 selon ses déclarations, a sollicité, le 5 avril 2023, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 11 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il n’a pas donné suite à la demande de pièces complémentaires effectuée par ses services, qui dès lors se sont trouvés dans l’incapacité de procéder à un examen complet de sa demande. Toutefois, le requérant produit des captures d’écran, justifiant de la transmission de l’intégralité des documents sollicités par les services préfectoraux, par courriels des 29 janvier et 29 décembre 2024, en réponse aux demandes de compléments effectuées les 11 janvier et 12 décembre 2024. Le préfet ne conteste d’ailleurs pas que les pièces demandées lui ont été communiquées. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché la décision attaquée d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. B…, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu dès lors d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 11 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- M. Martin-Genier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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