Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 4 déc. 2024, n° 2217306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Boucherie des 4 frères |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Boucherie des 4 frères, représentée par Me Amougou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture de son établissement, situé au 104, mail d’Eugène Varlin à
Noisy-le-Grand pour une durée de quarante jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 8272-2 du code du travail en ce que les conditions prévues par ces dispositions de proportion des salariés embauchés en situation irrégulière, de répétition ou de gravité des faits constatés ne sont pas réunies ;
— la sanction administrative est disproportionnée eu égard à ses conséquences sur sa situation financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
— les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 juin 2021, les services de police ont effectué un contrôle de l’établissement unique de la SARL Boucherie des 4 frères, situé au 104, mail Eugène Varlin à Noisy-le-Grand. A cette occasion, ils ont constaté l’emploi, dans ces locaux, de ressortissants étrangers dépourvus de titres les autorisant à travailler sur le territoire français et, pour certains d’entre eux, sans avoir procédé à une déclaration préalable à leur embauche. Par un courrier du 8 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé la SARL Boucherie des 4 frères de son intention de prononcer la fermeture administrative de ses établissements pour une durée de soixante-cinq jours, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail et l’a invitée à présenter ses observations, ce qu’elle a fait, par l’intermédiaire de son conseil, par lettre du
13 octobre 2022. Par un arrêté du 22 novembre 2022, dont la société Boucherie des 4 frères demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture de son établissement pour une durée de quarante jours.
2. Aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : " Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article
L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. / La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu. Lorsqu’une fermeture administrative temporaire a été décidée par l’autorité administrative avant un jugement pénal, sa durée s’impute sur la durée de la peine complémentaire de fermeture mentionnée au 4° de l’article
131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, prononcée, le cas échéant, par la juridiction pénale. / () / Les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions de sa mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’Etat. « Aux termes de l’article L. 8211-1 du même code : » Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; / () / 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ; / () « . L’article L. 8221-5 de ce code dispose : » Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / () « . Enfin, l’article 41-1 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : » S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué ou d’un médiateur du procureur de la République : / 1° Procéder au rappel auprès de l’auteur des faits des obligations résultant de la loi ; / () ".
3. En premier lieu, la décision en litige mentionne les dispositions applicables du code du travail, notamment l’article L. 8272-2 de ce code, le relevé des infractions par référence au rapport établi le 23 août 2022 par la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne à la suite d’un contrôle par les services de police du 10 juin 2021, les identités des salariés contrôlés en situation de travail et dépourvus de titres de travail et de déclarations préalables à l’embauche. Dans ces conditions, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de le discuter utilement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées citées au point 2 que le travail dissimulé et l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler constituent des infractions de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement où l’une de ces infractions a été relevée.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport du 23 août 2022 de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne au préfet de la Seine-Saint-Denis que le 10 juin 2021, les services de police ont constaté la présence dans l’établissement exploité par la société Boucherie des 4 frères, en situation de travail, de six personnes dont MM. Mahmoud Mebarki, Djamel Azzoun et Ismael Mebarki, ressortissants algériens démunis d’un titre les autorisant à travailler sur le territoire français, ces deux derniers n’ayant par ailleurs pas fait l’objet d’une déclaration préalable à leur embauche. Le gérant de la SARL Boucherie des 4 frères s’est vu notifier, le 18 août 2022, un rappel à la loi pour avoir, le 10 juin 2021, employé MM. Azzoun et Ismael Mebarki dans les conditions énoncées précédemment. Par un courrier du 22 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé la société requérante de ce qu’il prenait en compte cette mesure pénale en réduisant la durée de la fermeture administrative envisagée à quarante jours. D’une part, la société requérante, qui n’apporte aucun élément permettant de contredire les constatations ainsi effectuées par les officiers de police judiciaire, ne conteste pas sérieusement la matérialité des infractions qui lui sont reprochées. D’autre part, la circonstance qu’aucune procédure pénale n’ait été engagée par le procureur de la République s’agissant des mêmes chefs d’infraction pour les deux salariés concernés et que le gérant de la société Boucherie des 4 frères n’a fait l’objet que d’un rappel à la loi, qui n’est ni une décision de relaxe ni une décision de non-lieu, est sans incidence sur la matérialité des faits constatés et la légalité de la décision en litige.
6. Dans ces circonstances, au regard de l’emploi dans des conditions constitutives de travail illégal, de deux salariés démunis de titre les autorisant à travailler sur le territoire français et sans avoir préalablement procédé à une déclaration d’embauche, sur un effectif total non contesté de six, le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé à prendre, sur le fondement de l’article L. 8272-2 du code du travail, une sanction de fermeture administrative de l’établissement de la SARL Boucherie des 4 frères.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 8272-8 du code du travail : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. / () ».
8. La société Boucherie des 4 frères n’établit pas la réalité des difficultés financières qu’elle rencontrerait en produisant les états comptables et fiscaux de ses exercices clos en 2019 et 2020, son bilan et son compte de résultat pour l’année 2021, lequel fait apparaître un résultat d’exploitation de 48 570 euros à la clôture de cet exercice, une facture du 4 février 2021 pour le crédit-bail d’un véhicule de type Mercedes VI Sprinter pour un montant total de 55 800 euros, ainsi que des factures pour le loyer de ses locaux en 2021, sans produire aucun élément quant à l’estimation de la perte de chiffre d’affaires que représenterait la fermeture de son établissement pendant quarante jours. Aussi, eu égard à la proportion de salariés employés dans des conditions illégales équivalente à un tiers de ses effectifs, au nombre des infractions constatées et en l’absence de circonstances particulières tenant à la situation économique, sociale et financière de la société requérante, en prononçant une fermeture administrative de quarante jours de son établissement, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas pris de sanction disproportionnée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Boucherie des 4 frères doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Boucherie des 4 frères est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Boucherie des 4 frères et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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