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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 mai 2025, n° 2206592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 novembre 2024, N° 2200390 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation et de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-16 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’Etat membre responsable de la demande d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité, au regard des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant russe né le 18 juin 1999, est entré en France le 12 septembre 2019, selon ses déclarations. Il a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié qui a été enregistrée le 16 décembre 2019 et a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé qu’il avait sollicité préalablement l’asile en Italie. Les autorités italiennes, saisies d’une demande par la préfète du Bas-Rhin, ont explicitement accepté de le reprendre en charge le 17 janvier 2020. Par un arrêté du 29 janvier 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 18 février 2020, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par une décision du 21 août 2020, l’OFII a suspendu les conditions matérielles d’accueil dont M. A bénéficiait. La décision de transfert vers l’Italie du 29 janvier 2020 a été exécutée par M. A le 8 janvier 2021. Par une décision du 26 janvier 2021, les autorités italiennes ont refusé d’accorder à l’intéressé le statut de réfugié. M. A est revenu en France et a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 1er septembre 2021. Il a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII. Le 1er septembre 2021, la directrice territoriale de l’OFII a informé M. A de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait jusqu’alors, au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Italie. Par une décision du 29 septembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a de nouveau prononcé son transfert aux autorités italiennes. Par jugement n° 2106711 du 20 octobre 2021, le tribunal a annulé cette décision. Par un arrêt du 28 avril 2022, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé ce jugement et confirmé la légalité de la décision du 29 septembre 2021 de la préfète du Bas-Rhin. Par une décision du 22 décembre 2021, le directeur de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A. Par un jugement n° 2200390 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. A tendant à l’annulation de cette décision du 22 décembre 2021. Par un courrier reçu par l’OFII le 30 juin 2022, M. A a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 29 juillet 2022, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a prononcé une décision de refus, contre laquelle M. A a formé le recours administratif préalable obligatoire alors prévu par l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été implicitement rejeté. Il doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2.En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et du compte-rendu d’entretien signé par l’intéressé, que suite à l’enregistrement de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, M. A a bénéficié le 20 juillet 2022 d’un entretien en langue russe, au cours duquel sa situation de vulnérabilité a pu être évaluée. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’OFII a omis de procéder à l’examen de sa situation de vulnérabilité et de ses besoins.
3.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
4.Par un jugement n° 2200390 du 12 novembre 2024 devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil au motif, notamment, que M. A ayant été transféré le 8 janvier 2021 aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et ces autorités ayant refusé, par une décision du 26 janvier 2021 de lui accorder le statut de réfugié, l’OFII a pu à bon droit et sans méconnaître les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, suspendre les conditions matérielles d’accueil de l’intéressé en se fondant sur la circonstance qu’il n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités.
5.Compte-tenu de ce qui précède, l’OFII pouvait légalement mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait le requérant en se fondant sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par suite, refuser leur rétablissement sur ce même fondement. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions citées au point 3.
6.En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’Etat membre responsable de la demande d’asile de M. A est inopérant à l’encontre de la décision lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
7.En dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
8.M. A fait valoir qu’il est privé de conditions de vie dignes et décentes et qu’il souffre de difficultés respiratoires ainsi que de problèmes au foie. Toutefois, à l’occasion de l’entretien de vulnérabilité du 20 juillet 2022, l’intéressé n’a déclaré aucun élément personnel de vulnérabilité et il n’établit pas davantage à hauteur de contentieux la situation de particulière vulnérabilité dont il se prévaut. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rommelaere et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025.
La rapporteure,
S. MALGRASLe président,
J.-B. SIBILEAULa greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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