Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 9 mars 2026, n° 2600499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision portant fixation de la date de fin de sa période de sûreté.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en ce que la décision litigieuse lui cause un préjudice psychologique grave ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il y a une erreur dans le calcul de sa période de sûreté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-1 de ce code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code: « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article 710 du code de procédure pénale : « Tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Pour l’examen de ces demandes, elle tient compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Sont également compétents pour connaître des demandes prévues par le présent article, selon les distinctions prévues par les deux alinéas précédents, soit le tribunal ou la cour, soit la chambre de l’instruction dans le ressort duquel le condamné est détenu. Le ministère public de la juridiction destinataire d’une demande déposée par une personne détenue peut adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention ».
3. M. B… demande la suspension de la décision ayant fixé la date de fin de sa période sûreté au 16 février 2043. Toutefois, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs aux limites d’une peine infligée par une juridiction judiciaire. Au demeurant, il résulte des dispositions de l’article 710 du code de procédure pénale que les incidents contentieux relatifs à l’exécution des peines doivent être portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ou dans le ressort duquel le condamné est détenu. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. B… est porté devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître et doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction qui n’est pas compétent pour en connaître.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Limoges, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
F-J REVEL
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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