Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2512490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 22 août 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de police du 4 avril 2025 en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’une carte de résident algérien d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai raisonnable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance.
Il soutient que :
la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 426-1, L. 426-17, L. 426-18 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration ne peut se fonder exclusivement sur une année isolée pour rejeter une demande ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968, en méconnaissance des principes de proportionnalité et de sécurité juridique, dès lors qu’il a des revenus importants pour les années 2023 et 2024 et que l’année 2022 constitue une exception dans son parcours ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 18 décembre 1990, soutient être entré en France en 2016. Il a présenté une demande de certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans sur le fondement des dispositions de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 4 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce certificat de résidence d’une durée de dix ans et l’a informé du renouvellement de son certificat de résidence pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’elle rejette sa demande de certificat de résidence d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. ».
Il ressort des termes mêmes des stipulations précitées que la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans est, pour le préfet, une simple faculté et non une obligation. Toutefois, si le préfet de police oppose à M. B… le fait qu’il n’a pas perçu de revenus équivalents au salaire minimal de croissance (SMIC) en vigueur au cours de l’année 2022, les stipulations précitées de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 font référence, de manière plus large, aux moyens d’existence dont le demandeur peut faire état. Au demeurant, M. B… verse au dossier ses avis d’impôts sur le revenu pour les années 2022, 2023 et 2024, établissant qu’il a perçu sur ces trois années un revenu mensuel moyen de 2 072 euros, ainsi que des extraits de compte bancaire attestant un solde créditeur d’environ 85 000 euros. Par suite, M. B… est fondé à soutenir qu’en lui opposant le fait que ses ressources pour l’année 2022 étaient inférieures au SMIC en vigueur, le préfet de police a commis une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 4 avril 2025 en tant qu’elle a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B…, procède au réexamen de sa demande dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
M. B…, qui a présenté sa requête sans ministère d’avocat, ne justifie pas des frais engagés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance. Il s’ensuit que les conclusions qu’il présente au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 4 avril 2025 est annulée en tant qu’elle rejette la demande de M. B… tendant à la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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