Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 17 avr. 2026, n° 2603267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Camus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mars 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 24 mars 2026 à 12h00.
Par une décision du 2 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Victor, substituant Me Camus, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante géorgienne, née le 11 décembre 1976 et entrée en France le 5 mai 2017, a sollicité, le 26 mars 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 juillet 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter de territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté en défense par le préfet de police, que Mme B…, entrée en France au mois de mai 2017, y a rejoint sa sœur, qui l’héberge, et y réside depuis lors, soit depuis plus de huit années à la date de l’arrêté attaqué du 15 juillet 2025. En outre, elle justifie, par les pièces produites dans la présente instance, avoir travaillé comme « agent de propreté », auprès de la Sarl « KEN », sous contrats à durée déterminée, puis à durée indéterminée et à temps partiel, du 5 novembre 2019 à la date de l’arrêté litigieux. Elle justifie également avoir travaillé depuis le mois de mai 2018 auprès de plusieurs particuliers, notamment des personnes âgées, de façon concomitante ou successive, comme « employée familial » ou « aide à domicile » ou « assistante de vie auprès de personnes âgées », jusqu’à la date de l’arrêté contesté. Elle démontre ainsi une durée de travail de plus de sept ans à cette date, notamment dans un métier caractérisé, en Île-de-France, par des difficultés de recrutement. De plus, alors que ses revenus, pour les années 2022 à 2025, sont faiblement inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), Mme B… a le soutien de la Sarl « KEN » ainsi que de deux des particuliers pour lesquels elle a travaillé en dernier lieu, dans le cadre de ses démarches en vue de sa régularisation. Enfin, la requérante démontre avoir suivi des cours de français et atteint un niveau B1. Ainsi compte tenu de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, notamment de la durée du séjour en France de Mme B…, de son insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire ainsi que des liens familiaux dont elle peut s’y prévaloir et alors même qu’elle dispose encore d’attaches familiales en Géorgie, son autre sœur y résidant, le préfet de police, en refusant, par son arrêté du 15 juillet 2025, de régulariser sa situation au regard du séjour, notamment au titre du travail, doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressée. Par suite, la requérante est fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision attaquée portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, de celle portant obligation de quitter le territoire français qui l’assortit.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Camus, avocate de Mme B…, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 juillet 2025 du préfet de police est annulé, en tant qu’il a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Camus, avocate de Mme B…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Camus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de police et à Me Camus.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- Mme Roussier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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