Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 22 mai 2025, n° 2500871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, et des pièces complémentaires, non communiquées, enregistrées les 27 et 28 mars 2025, M. A, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 23 janvier 2025 refusant de renouveler son titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé d’un des moyens de légalité interne, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; dans l’hypothèse où seul un moyen d’illégalité externe serait retenu, enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, qui devra intervenir dans un délai d’un mois, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son bénéfice de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français .
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— et les observations de Me Leprince, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 17 mai 1986 à Vandavasi Tamilnadu, est entré en France en mars 2018, muni d’un visa de long séjour. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. M. A est entré en France en mars 2018 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « salarié », et a bénéficié du renouvellement de son titre jusqu’en septembre 2023. Il travaille depuis avril 2022 en tant que chef de cuisine dans un restaurant de Rouen, pour un salaire mensuel net moyen de plus de 2 200 euros. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour le préfet s’est fondé sur la circonstance que M. A est dépourvu d’autorisation de travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’employeur de M. A a déposé une demande d’autorisation de travail le concernant en novembre 2023, demeurée infructueuse. M. A soutient, sans être contredit par le préfet, que ce refus s’explique par le fait que son employeur n’était pas à jour de ses cotisations sociales, alors que l’article R. 5221-20 du code du travail subordonne l’octroi de cette autorisation au respect par l’employeur des obligations sociales liées à son statut ou à son activité. Le motif de refus de délivrance d’une autorisation de travail était ainsi sans lien avec la personne de M. A, la nature de son emploi ou le niveau de sa rémunération, supérieure au SMIC. Il établit qu’une nouvelle demande d’autorisation de travail a été déposée par son employeur en février 2025. Par ailleurs l’emploi occupé par M. A figure sur la liste des métiers en tension fixée par l’arrêté du 1er avril 2021. Ainsi, au vu de la nature de l’emploi qu’il occupe, des conditions de son entrée en France, du niveau de sa rémunération, de la durée indéterminée de son contrat de travail, du renouvellement de son titre de séjour « salarié » de 2018 jusqu’en septembre 2023, de l’ancienneté de sa présence en France et du motif ayant justifié le rejet de la demande d’autorisation de travail, M. A est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 23 janvier 2025 refusant à M. A la délivrance d’un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 23 janvier 2025, implique nécessairement que le préfet délivre à M. A un titre de séjour « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 23 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. A un titre de séjour « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Michel, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. -E. Baude
La présidente,
Signé
A. Gaillard
Le greffier,
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N° 20500871
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