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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 août 2023, n° 2304174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet, 3 et 16 août 2023, Mme A Guillot, représenté par Me Noël, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2023-043 RH du 14 juin 2023 par lequel la commune de Grayan-et-l’Hôpital a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle, ainsi que l’arrêté n° 2023-053 RH du 3 juillet 2023 par lequel cette même commune l’a maintenu à titre conservatoire en position d’activité avec versement du demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical ;
2°) d’enjoindre à la commune de Grayan-et-l’Hôpital de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle le 11 octobre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grayan-et-l’Hôpital la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’une situation d’urgence dès lors que les décisions la placent en demi-traitement à titre provisoire et qu’un titre de perception a été émis à son encontre pour le reversement des sommes indument perçues ; elle se trouve privée de la régularisation de sa situation administrative au 11 octobre 2022 et du versement d’un plein traitement pour l’avenir ; les ressources de son couple ne permettent quasiment pas de faire face à ses charges ; l’état de santé de son mari va nécessiter à brève échéance son placement dans un établissement spécialisé ; elle justifie également d’une situation d’urgence au regard des effets des décisions sur sa santé psychique ;
— les décisions attaquées constituent une sanction déguisée ;
— l’arrêté du 14 juin 2023 est illégal dès lors qu’il a été signé par une personne incompétente, dont la qualité méconnaît également le principe d’impartialité et l’interdiction de tout conflit d’intérêts ; l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que le conseil médical ne s’est pas prononcé sur sa demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle ; il est également entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il confond la maladie professionnelle avec l’accident de service ; le médecin psychiatre qui a rendu son rapport le 28 février 2022 reconnaît que son état est imputable au service et que le taux de son incapacité s’élève à au moins 25 % prévisible ; son état psychique n’est en rien lié à l’état de santé de son époux dont la pathologie a été constatée dès 2016 sans que cela n’altère en rien sa propre santé ; l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation et de détournement de pouvoir ;
— l’arrêté du 3 juillet 2023 est illégal en tant qu’il est fondé sur l’arrêté du 14 juin 2023 lui-même illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, la commune de Grayan-et-l’Hôpital, représentée par la selarl HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme Guillot de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2304170 par laquelle Mme Guillot demande l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 août 2023 à 14h00 en présence de Mme Malo, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu :
— Me Latour, représentant Mme Guillot, qui confirme ses écritures ;
— Me Safar, représentant la commune de Grayan-et-l’Hôpital, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Guillot, secrétaire générale de mairie depuis le 1er août 2020, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel la commune de Grayan-et-l’Hôpital a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie, ainsi que l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel cette même commune l’a maintenu à titre conservatoire en position d’activité avec versement du demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Il résulte de l’instruction que les décisions attaquées, qui placent l’intéressée en position d’activité à mi-traitement, le mettent dans une situation financière très difficile dès lors que les charges financières du couple ne sont quasiment plus couvertes par leurs revenus, que la requérante doit faire face au remboursement du trop-perçu de traitement et que son mari doit bientôt faire l’objet d’un placement dans un établissement spécialisé eu égard à son état de santé. Dans ces conditions, la requérante justifie d’une situation d’urgence.
En ce qui concerne le moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
5. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « () Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. () » Enfin, l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
7. Il résulte de l’instruction que Mme Guillot est placée en arrêt maladie depuis le 5 mai 2021. Pour refuser à cette dernière la reconnaissance de maladie professionnelle de sa pathologie, la commune de Grayan-et-l’Hôpital, son employeur, a retenu que la maire de la commune n’avait pas excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique lors d’un entretien, dont les conditions ne pouvaient être considérées comme anormales, réalisé le 4 mai 2021, et en a conclu que la pathologie dont elle souffre, qui serait liée à ce seul évènement, ne saurait être considérée comme en lien directe et essentiel avec son activité professionnelle.
8. Cependant, il résulte de l’instruction que le conseil médical statuant en formation plénière a émis le 1er mars 2023 un avis favorable à l’unanimité tendant à la reconnaissance d’un accident de service du 4 mai 2021, et a donc jugé inutile de se prononcer sur la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie professionnelle. Par ailleurs, les attestations produites par la requérante permettent d’établir que Mme Guillot connaissait une surcharge de travail depuis plusieurs mois en raison du départ de plusieurs agents. Un médecin psychiatre agréé, saisi par la commune le 7 octobre 2021 dans le cadre de la commission de réforme, a rendu un rapport le 28 février 2022 faisant état d’épuisement, d’infléchissement de l’humeur, de crises de larmes et de douleurs abdominales pour aller travailler dès décembre 2020, et concluant à l’existence d’une maladie d’origine professionnelle imputable au service en lien direct et essentiel avec son exercice professionnel, l’entretien du 4 mai 2021 au cours duquel il lui a été annoncé qu’elle serait démise de ses fonctions ne pouvant être regardé comme un élément isolé. Ledit rapport fait également état d’un taux d’incapacité d’au moins 25 %. La commune n’apporte, dans la présente instance, aucun élément qui serait de nature à remettre en cause les conclusions d’un tel rapport ni les attestations corroborant les dires de la requérante quant à la situation de surcharge de travail dans laquelle elle a été placée avant son arrêt du 5 mai 2021. En l’état de l’instruction, le lien entre la pathologie de la requérante et l’exercice de ses fonctions semble donc établi.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Aucun des autres moyens tels qu’analysés ci-dessus, n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer également un tel doute. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. La suspension de l’exécution des décisions attaquées implique le réexamen, par la commune, de la situation personnelle de la requérante. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commune de Grayan-et-l’Hôpital de procéder à un tel réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente ordonnance, et de procéder, en conséquence, à la régularisation, dans ce même délai, de la situation administrative et financière de l’intéressé sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. La requérante n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la commune de Grayan-et-l’Hôpital sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la commune de Grayan-et-l’Hôpital au titre des frais exposés par Mme Guillot et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel la commune de Grayan-et-l’Hôpital a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie de Mme Guillot, ainsi que du 3 juillet 2023 par lequel cette même commune l’a maintenu à titre conservatoire en position d’activité avec versement du demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Grayan-et-l’Hôpital de procéder au réexamen de la situation personnelle de Mme Guillot, et de procéder, en conséquence, à la régularisation de la situation administrative et financière de l’intéressée dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
Article 3 : La commune de la commune de Grayan-et-l’Hôpital versera à Mme Guillot la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Guillot et à la commune de Grayan-et-l’Hôpital.
Fait à Bordeaux, le 25 août 2023.
Le juge des référés,
Ph. B La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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