Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 12 sept. 2025, n° 2200597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2022 et le 2 août 2023, la SAS Camping de l’Esplanade, représentée par Me Taillard, demande au tribunal :
1°) le remboursement d’une somme de 92 437 euros afférente à un crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre de l’exercice clos le 31 mars 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— les investissements exposés pour l’acquisition d’un lave-linge et d’un lave-vaisselle l’ont été dans le cadre d’activités accessoires à son activité principale de camping et sont donc éligibles au crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle ;
— les investissements exposés pour l’acquisition de neuf mobil-homes peuvent être qualifiés d’agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle ; il résulte de la réponse du ministre de l’économie, finances et de la relance à M. A, député, publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale du 3 mai 2022 que les exploitants de camping peuvent prétendre au bénéfice du crédit d’impôt pour investissement en Corse lorsqu’ils fournissent aux clients des prestations accessoires à l’hébergement ;
— les investissements exposés pour l’acquisition en crédit-bail de mobil-homes l’ont été dans le cadre d’activités accessoires à son activité principale de camping et sont donc éligibles au crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2022 et 9 août 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et qu’à titre subsidiaire, il est fondé à solliciter une compensation en application de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Doucet, conseillère,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Camping de l’Esplanade, créée le 20 octobre 2011, exerce une activité de camping sur le territoire de la commune d’Olmeto. Elle a sollicité le bénéfice d’un crédit d’impôts pour investissement en Corse au titre de son exercice clos le 31 mars 2020 pour un montant de 92 437 euros correspondant à 30 % de 308 123 euros d’investissements. Le 10 mars 2022, l’administration a rejeté sa demande. Par la présente requête, la société Camping de l’Esplanade demande au tribunal de lui accorder le remboursement du crédit d’impôt pour investissement en Corse pour un montant de 92 437 euros au titre de son exercice clos le 31 mars 2020.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole () 3° Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes, à l’exclusion des meublés de tourisme : / a. Des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l’état neuf ()3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 2 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros. () ». Aux termes de l’article 39 A du même code : « 1. L’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie. () 2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions : / 1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles () ». Et aux termes de l’article 22 de l’annexe II à ce code : « Les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif, dans les conditions fixées aux articles 23 à 25, les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : / () Immeubles et matériels des entreprises hôtelières () ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les investissements exposés pour l’acquisition d’un lave-linge et d’un lave-vaisselle portent sur des meubles à l’usage de l’habitation et des appareils d’utilisation quotidienne, qui relèvent de la catégorie des meubles meublants et sont donc exclus de l’assiette du crédit d’impôt pour investissement en Corse. Ainsi, de tels investissements ne peuvent être regardés comme des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle au sens de l’article 244 quater E du code général des impôts.
4. En deuxième lieu, les investissements réalisés aux fins d’acquisition de mobil-homes neufs ne peuvent être regardés comme relevant des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle au sens de l’article 244 quater E du code général des impôts.
5. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les investissements réalisés pour l’acquisition de mobil-homes en crédit-bail, à l’origine de la demande de crédit d’impôt, ont fait l’objet d’un crédit-bail conclu le 18 janvier 2019 et que, comme le fait valoir l’administration, la date qu’il convient de retenir, pour la détermination de l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt est demandé, est celle de la conclusion du contrat de crédit-bail. Par suite, la société requérante ne pouvait demander le bénéfice du crédit d’impôt au titre de l’exercice clos le 31 mars 2020, qui n’est pas l’exercice au cours duquel le contrat de crédit-bail a été conclu. En tout état de cause, comme il l’a été énoncé au point 4, les mobil-homes ne peuvent être regardés comme relevant des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les investissements réalisés pour l’acquisition en crédit-bail l’ont été dans le cadre d’activités accessoires à leur activité principale de camping et sont donc éligibles au crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre des agencements et installations de locaux commerciaux doit être écarté.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration / () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ».
7. La garantie prévue par ces dispositions ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d’impositions auxquels procède l’administration fiscale. Ainsi, la société Camping de l’Esplanade ne peut se prévaloir de la réponse du ministre de l’économie, finances et de la relance à un parlementaire, publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale du 3 mai 2022, pour contester le refus de l’administration de faire droit à sa demande tendant au bénéfice du crédit d’impôt institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre des investissements qu’elle a réalisés au cours de son exercice clos le 31 mars 2020.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Camping de l’Esplanade est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Camping de l’Esplanade et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, où siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DoucetLa présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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