Annulation 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 14 sept. 2023, n° 2308010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 11 septembre 2023, M. B A D, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) et d’enjoindre au préfet de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle contrevient à son droit à l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
— elle méconnaît les dispositions du 8° de l’article L. 612-3 dès lors qu’il dispose d’un domicile stable sur le territoire français ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
— elle méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes dans l’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de la Somme a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné
— les observations de Me Cabaret, représentant M. A D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, tout en abandonnant le moyen dirigé contre la décision de retour et tiré de la violation de son droit à l’admission exceptionnelle au séjour ;
— et les observations de M. A D, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant tunisien né le 5 décembre 1998, déclare être entré irrégulièrement en France en 2018. Il a été interpellé, le 6 septembre 2023, à la suite d’une contrôle routier opéré à Amiens, rue Albert Camus à 12h50. S’étant enfui, il a été placé en garde à vue le 8 septembre 2023. Après qu’il est apparu qu’il avait fait l’objet, le 16 juin 2022, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, M. A D, qui s’est néanmoins maintenu irrégulièrement sur le territoire français, s’est vu notifier, par le préfet de la Somme, le jour de son placement en garde à vue, une nouvelle obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Tunisie assortie d’une nouvelle interdiction de retour sur le sol français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A D demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 80-2023-07-31-00001 du 31 juillet 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 2023-095 des actes administratifs de l’État dans la préfecture, le préfet de la Somme a donné délégation à M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
3. En second lieu, le préfet de la Somme énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
5. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort du procès-verbal de son audition réalisée par les services de police le 8 septembre 2023 à 11h39, que M. A D a été invité à présenter ses observations en cas d’édiction à son encontre d’une mesure d’éloignement. Il a alors fait part de sa volonté de ne pas partir et de rester en France aux côtés de sa concubine. Par conséquent, M. A D, qui a par ailleurs pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle qu’il jugeait pertinent, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, méconnu son droit d’être entendu.
7. En second lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. A D déclare être entré sur le territoire français en 2018, à l’âge de 20 ans. Toutefois, en l’absence de toute preuve relative à sa date d’entrée sur le territoire français, les pièces du dossier n’établissent sa présence qu’à compter d’octobre 2022. S’il se prévaut de son concubinage de 18 mois avec une ressortissante française, celui-ci, qui ne peut être établi qu’à compter de janvier 2023 au vu de la facture de souscription à l’électricité fourni, demeure relativement récent. Le couple n’a, au demeurant, pas d’enfant. De plus toute sa famille, à l’exception de cousins et de deux tantes paternelles résidant à Paris, vit en Tunisie. En outre, à l’exception de son travail comme pizzaiolo, emploi que rien n’indique qu’il ne pourrait pas retrouver en Tunisie, M. A D ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A D, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de départ volontaire :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. A D à quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A D est entré irrégulièrement sur le territoire français et y séjourne sans avoir obtenu de titre de séjour. En outre, il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et a fait part de sa volonté de demeurer en France même si une telle décision venait à être édictée à son encontre. Enfin, s’il justifie d’une résidence effective et permanente affecté à son habitation, il n’a pas justifié disposer d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité. C’est pourquoi, conformément aux dispositions précitées des 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. A D se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. Ainsi le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 8° de L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, M. A D n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. Il suit de là que M. A D n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. A D à quitter le territoire français, doit être écarté.
16. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, M. A D n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en fixant la Tunisie comme pays de destination, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A D, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
19. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A D, qui ne constitue pas une menace pour l’ordre public, a fait l’objet en juin 2022, d’une précédente mesure d’éloignement. Il établit toutefois séjourner en France depuis un peu plus d’un an, où il a noué une relation sentimentale stable depuis neuf mois à la date de la décision attaquée. Ainsi le préfet de la Somme a, eu égard à la durée de cette mesure, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
20. M. A D est donc fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Somme a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
21. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. A D ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 septembre 2023, par laquelle le préfet de la Somme a interdit le retour de M. A D sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet de la Somme.
Lu en audience publique le 14 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
X. LARUE
La greffière,
Signé,
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2308010
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