Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2300425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 14 février 2023 sous le n° 2300425 et des mémoires enregistrés les 5 avril 2023, 21 août 2023, 26 août 2023, 5 juin 2024, 18 octobre 2025 et 5 février 2026, Mme C… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2022 par lequel la maire d’Ars-en-Ré a accordé un permis de construire n° PC 01701922E0015 à M. et Mme D… pour la rénovation et l’extension d’une maison d’habitation, la création d’une annexe, de préaux et d’une piscine, sur un terrain situé n°56, rue Thiers ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler partiellement l’arrêté du 23 août 2022 de la maire d’Ars-en-Ré ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ars-en-Ré et de M. et Mme D… la somme de 5 000 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient ;
- le panneau d’affichage du permis de construire est irrégulier en l’absence d’indication de la surface à démolir ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne comporte pas de plan côté en trois dimensions ;
- le dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas la surélévation du « bâtiment salon » ;
- le permis de construire n’aurait pas dû être délivré dès lors que la demande ne portait pas sur l’ensemble des constructions réalisées irrégulièrement sans autorisation ;
- le projet méconnait les dispositions du PPRN applicables en zone Os et Bs1 dès lors que les extensions projetées n’ont en réalité pas de lien physique et fonctionnel avec la maison principale de sorte qu’elles doivent être considérées comme des annexes qui ne pouvaient pas être agrandies ;
- le projet méconnait les dispositions du PPRN dès lors que le rez-de-chaussée situé sous la surélévation du « bâtiment salon » doit être réhaussé au niveau de la côte de référence à long terme ;
- le projet méconnait les dispositions du PPRN dès lors que l’extension du préau de 49 m² constitue non pas une « extension » mais une « annexe ouverte non close » sur laquelle il ne peut être admis de construire un étage en dur ; le préau sera complètement démoli puis reconstruit, de sorte qu’il s’agit d’une construction nouvelle interdite ; le préau n’est pas conforme au PPRN en tant que construction nouvelle alors que des éléments maçonnés seront construit sur le sol, qui ne sera donc pas perméable ;
- le projet méconnait les dispositions du PPRN dès lors que l’extension en surélévation de 40 m² de surface de plancher au-dessus du préau ne reposera pas sur le préau existant qui sera totalement démoli mais bénéficiera d’une nouvelle structure sur « piliers pilotis maçonnés » dont l’emprise au sol sera supérieure à l’existant, passant de 27 m² à 49 m², alors que le PPRN ne permet pas de cumuler une extension verticale et une extension horizontale de plus de 30 m² ; en outre, le préau actuel n’est pas une construction à usage d’habitation existante donc ne peut pas être surélevé ;
- le projet méconnait les dispositions du PPRN dès lors que la construction d’un abri de jardin de 15 m² n’est pas permis en zone Os ;
- le projet méconnait les dispositions du PPRN dès lors que le préau de 38 m² situé côté venelle n’est ouvert que de deux côtés, alors qu’il n’est pas entouré de murs construits ;
- la décision porte atteinte au principe d’égalité dès lors que, par arrêté n° 2022-136 du 22 décembre 2022, la maire d’Ars-en-Ré lui a refusé une demande d’autorisation similaire au projet en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, la commune d’Ars-en-Ré, représentée par la SCP Drouineau 1927, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, M. B… et Mme A… D…, représentés par Me Baudry, concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 1.000 euros soit mise à la charge de Mme E… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’indication de l’identité et du domicile des parties ;
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir ;
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- la requête est irrecevable pour défaut de notification du recours gracieux et du recours contentieux selon les modalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Par un courrier du 12 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des moyens tirés de l’illégalité de l’abri de jardin et du préau de 38 m², présentés pour la première fois postérieurement à la date de cristallisation des moyens, intervenue en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2026, Mme E… a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
II. Par une requête enregistrée le 7 avril 2024 sous le n° 2400869 et des mémoires enregistrés les 26 avril 2024, 18 octobre 2025, 21 octobre 2025 et 16 février 2026, Mme C… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel la maire d’Ars-en-Ré a accordé un permis de construire modificatif n° PC 01701922E0015M01 à M. et Mme D… ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune d’Ars-en-Ré et de M. et Mme D… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le vice tiré de ce qu’une construction antérieure non autorisée, en l’espèce le dégagement reliant la maison principale au « bâtiment salon », n’avait pas fait été régularisée dans la demande de permis de construire initial, ne peut pas faire l’objet d’une régularisation dans le cadre d’un permis de construire modificatif ;
- le permis de construire est entaché de fraude dès lors que le dossier mentionne à tort l’existence d’une communication entre le « bâtiment salon » et le préau préexistant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, M. B… et Mme A… D…, représentés par Me Baudry, concluent :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation du permis de construire initial n°PC017019 22 E0015 et du permis de construire modificatif n° PC017019 22 E0015 M01 ;
2°) à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme E… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune d’Ars-en-Ré qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Mme E…, de Me Dallemane, représentant la commune d’Ars-en-Ré, et de Me Normand de La Tranchade, représentant M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme E… est propriétaire d’une maison d’habitation située au n°58A rue Tiers à Ars-en-Ré (Charente-Maritime), sur la parcelle cadastrée section AC n°326. Par arrêté du 23 août 2022, la maire d’Ars-en-Ré a délivré à M. et Mme D… un permis de construire n° PC01701922E0015 pour la rénovation d’une habitation avec construction d’extensions, d’une annexe, de préaux et d’une piscine au n° 56 rue Thiers, sur les parcelles cadastrées section AC 325, 322, 321 et 319 voisines de la propriété de Mme E…. Par arrêté du 24 octobre 2023, la maire d’Ars-en-Ré a délivré à M. et Mme D… un permis de construire modificatif. Par les présentes requêtes, Mme E… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Les requêtes n° 2300425 et 2400869 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Les pétitionnaires font valoir que les arrêtés des 23 août 2022 et 24 octobre 2023 en litige ont été abrogés par deux décisions de la maire d’Ars-en-Ré datées du 9 septembre 2025 devenus définitives. Ils soutiennent que les travaux concernant ces permis n’ont fait l’objet d’aucun commencement d’exécution, dès lors qu’ils ont présenté un second projet autorisé par un arrêté de la maire d’Ars -en-Ré du 11 octobre 2023. La requérante fait toutefois valoir, produisant des photographies datées des 23 octobre 2022 et 16 janvier 2023 et sans être sérieusement contredite, que des travaux, qui concernaient nécessairement à ces dates le permis de construire délivré le 23 août 2022, avaient déjà été engagés s’agissant notamment de la réalisation de la piscine et de la destruction de l’abri de jardin préexistant. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 août 2022 délivrant le permis de construire initial :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
Les pétitionnaires font valoir que la requête n° 2300425 n’identifie pas clairement les parties et n’indique pas le domicile des pétitionnaires. Toutefois, la prescription de l’article R. 411-1 du code de justice administrative en vertu de laquelle un requérant doit mentionner dans sa requête les nom et domicile du défendeur vise seulement à faciliter la mise en œuvre du caractère contradictoire de la procédure et ne constitue pas une condition de recevabilité de la requête. En tout état de cause, la requête et les pièces produites par Mme E… comportent les éléments suffisants pour permettre d’identifier les parties. La fin de non-recevoir invoquée à ce titre doit par suite être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Les pétitionnaires et la commune d’Ars-en-Ré soutiennent que la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir de la requérante. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme E… est propriétaire d’une maison à usage d’habitation immédiatement voisine du terrain d’assiette du projet sur lequel elle disposera de vues, notamment sur les extensions en surélévation. Le projet autorité par la décision en litige est ainsi de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien de Mme E…. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la requérante doit être écartée.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
Les pétitionnaires font valoir que la requérante a envoyé son recours gracieux à la maire d’Ars-en-Ré postérieurement au délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, de sorte que ce recours n’a pas eu pour effet de suspendre les délais de recours contre le permis litigieux et qu’en conséquence, la requête présentée par Mme E… sous le n° 2300425 est tardive. La requérante produit toutefois un accusé réception de la mairie d’Ars-en-Ré daté du 9 novembre 2022, qui indique avoir réceptionné le 19 octobre 2022 le recours gracieux formé par l’intéressée contre l’arrêté du 23 août 2022 en litige, donc dans le délai de deux mois suivant cette décision. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit par suite être écartée.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
Les pétitionnaires soutiennent que la requête est irrecevable pour défaut de notification par la requérante de son recours gracieux daté du 12 octobre 2022 et de son recours contentieux en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. La requérante produit toutefois la fiche de dépôt datée du 24 octobre 2022 d’un courrier qu’elle a adressé aux pétitionnaires et qui a été retiré le 1er novembre 2022. Les pétitionnaires n’apportent aucun commencement de preuve que cet envoie de correspond pas à la copie du recours gracieux formé par Mme E…. Par ailleurs, la requérante justifie avoir transmis le 25 février 2023 la copie de son recours contentieux à la commune et aux pétitionnaires. Les fins de non-recevoir tirés de la méconnaissance des formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme doivent par suite être écartées.
En ce qui concerne la régularité du panneau d’affichage :
La requérante fait valoir que le panneau d’affichage ne précise pas la surface à démolir alors que le permis de construire en litige fait référence à une démolition partielle de la maison existante. Toutefois, une éventuelle erreur affectant le panneau d’affichage est en tout état de cause dépourvue d’incidence sur la légalité de ce permis. Le moyen invoqué doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le contenu du dossier de demande de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes o0u insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (…) Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les côtes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ».
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte un plan de masse coté en trois dimensions, ainsi que des plans de façade indiquant les hauteurs des constructions et le niveau du terrain en côte NGF. Le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet en l’absence de plan côté en trois dimensions doit donc être écarté.
En second lieu, la requérante soutient que le dossier de demande de permis de construire n’indique pas de manière suffisante la réalisation d’une surélévation du « bâtiment salon ». Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le projet prévoit une surélévation du « bâtiment salon », l’extension désignée par la requérante sur ses schémas correspondant au débord de l’extension par surélévation du préau qui jouxte le bâtiment salon. Le moyen invoqué doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la régularisation des travaux réalisés sans autorisation :
Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l’administration de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier, en tenant compte, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme issues de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 emportant régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans.
La requérante invoque l’irrégularité, d’une part, de la construction d’un « dégagement » de 7,6 m² de surface de plancher (désignés sur les plans « volumes 1 » de 3,4 m² et « volume 2 » de 4,2 m²) reliant la maison principale au « bâtiment salon » et, d’autre part, de la construction d’une partie habitable de 3,8 m² de surface de plancher (« volume 3 ») dans le préau, correspondant à une salle d’eau. Elle soutient que des travaux ont été réalisé sans autorisation dans le délai de dix précédant le permis de construire en litige. Toutefois, le projet en litige prévoit de démolir une partie du dégagement (correspondant au volume 2 de 4,2 m²) ainsi que la salle de bain de 3,8 m² réalisée dans le préau (volume 3). S’agissant de la partie non démolie du dégagement (volume 1 de 3,4 m²), il ressort de l’acte de vente du bien à M. et Mme D… daté du 21 janvier 2022 qu’aucun aménagement du bien n’a été effectué dans les dix dernières années. En se bornant à invoquer l’absence de ce dégagement sur le plan cadastral, la requérante n’apporte aucun élément permettant de sérieusement contredire cette mention. Dans ces conditions, le permis de construire en litige pouvait être délivré sans régularisation de cette partie du dégagement, qui, compte tenu de sa superficie, ne nécessitait pas le dépôt d’une demande de permis de construire. Le moyen invoqué doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le respect du plan de prévention des risques naturels :
D’une part, l’article 2.9 Habitat du règlement de la zone OS du Plan de Prévention des Risques Naturels de la commune d’Ars-en-Ré approuvé par arrêté préfectoral du 15 février 2018 dispose que : « La zone orange Os correspond aux secteurs fortement urbanisés ou de « centre urbain historiques » soumis à un aléa submersion marine modéré à court terme. (…) 2.9.1 : Toutes les nouvelles réalisations de constructions, d’ouvrages, d’installations, de travaux sont interdites notamment : ➢ Les constructions nouvelles à l’exception de celles visées au 2.9.2. Utilisations et occupations du sol admises sous conditions (…). 2.9.2 Utilisations et occupations du sol admises sous conditions : (…) les constructions et les installations admises ci-après ne devront pas, d’une part, augmenter de manière significative la population exposée et d’autre part, par leur implantation, entraver l’écoulement des eaux ou aggraver les risques ; sauf s’il en est disposé autrement, le niveau fini du premier plancher aménagé devra être situé au-dessus de la cote de référence (court ou long terme selon la préconisation émise) sur vide sanitaire ou sur remblai strictement limité à l’emprise de la construction ou sur tout autre dispositif limitant l’entrave à l’écoulement de l’eau et sans utilisation possible des parties situées au-dessous de la cote de référence, sauf cas particulier repris dans les articles ci-après ; (…). 2.9.2.1 Habitat : ➢ L’extension par surélévation des constructions à usage d’habitation existantes sous réserve que : • la surface de plancher soit limitée à 30 m² maximum • que le plancher créé soit situé au-dessus de la cote de référence à long terme. / ➢ L’extension des bâtiments à usage d’habitation par augmentation d’emprise au sol hydraulique limitée à 30 m2, sous réserve que : • l’emprise au sol hydraulique de la totalité des bâtiments (existants et projetés) reste inférieure à 50 % de la superficie du terrain d’assiette du projet, • le plancher créé soit situé au-dessus de la cote de référence à long terme. (…) ➢ Les constructions annexes aux habitations existantes, sous réserve de ne pas créer de logement(s) supplémentaire(s) ou de pièces de vie ou de sommeil et que l’emprise au sol hydraulique de la totalité des bâtiments (existants et projetés) reste inférieure à 50 % de la superficie du terrain d’assiette du projet : • construites en « dur », dans la limite maximale de 30 m2 d’emprise au sol hydraulique pour l’ensemble de ces constructions implantées sur le terrain. Le plancher sera situé au-dessus de la cote de référence court terme ; • construites en « matériaux légers », démontables et sans raccordement aux réseaux, dans la limite maximale de 15 m2 d’emprise au sol hydraulique. Pour ces constructions, le plancher sera situé au niveau du terrain naturel. Les constructions seront ancrées au sol ; • les produits polluants soient stockés hors d’eau (au-dessus de la cote de référence long terme). (…) ➢ les préaux ouverts assurant une transparence hydraulique sur au moins deux côtés sous réserve qu’ils soient limités à : • 50 m² d’emprise au sol si le revêtement au sol est réalisé avec des matériaux perméables sauf impossibilité technique que devra justifier le pétitionnaire (exemple : nécessité de respecter des normes anti-pollution) et si le niveau supérieur du sol fini reste inférieur à 20 cm par rapport au niveau du terrain naturel avant projet, • 30 m² d’emprise au sol si le revêtement au sol est réalisé avec des matériaux imperméables, ou si le niveau supérieur du sol fini est supérieur à 20 cm par rapport au niveau du terrain naturel avant projet, (…) ».
D’autre part, l’article 2.13 Habitat du règlement de la zone Bs1 du PPRN dispose que : « La zone bleue Bs1 correspond aux zones urbanisées soumises à un aléa submersion marine faible à court terme. 2.13.1. Utilisations et occupations du sol interdites : Toutes les nouvelles réalisations de constructions, d’ouvrages, d’installations, de travaux sont interdites notamment : ➢ les constructions nouvelles à l’exception de celles visées au 2.13.2. Utilisations et occupations du sol admises sous conditions, les ouvrages ou obstacles de toute nature pouvant ralentir l’écoulement des eaux (y compris les clôtures qui ne permettent pas le libre écoulement de l’eau), les exhaussements de sol dont les remblais, à l’exception de ceux visés au 2.13.2. Utilisations et occupations du sol admises sous conditions ;2.13.2. Utilisations et occupations du sol admises sous conditions : (…) les constructions et les installations admises ci-après ne devront pas, par leur implantation, entraver l’écoulement des eaux ou aggraver les risques ; sauf s’il en est disposé autrement, le niveau fini du premier plancher aménagé devra être situé au-dessus de la cote de référence (court ou long terme selon les préconisations émises) sur vide sanitaire ou sur remblai strictement limité à l’emprise de la construction ou sur tout autre dispositif limitant l’entrave à l’écoulement de l’eau et sans utilisation possible des parties situées au-dessous de la cote de référence, sauf cas particulier repris dans les articles ci-après. (…). 2.13.2.1 Habitat : ➢ l’extension par surélévation des constructions à usage d’habitation existantes, à condition : • que le plancher créé soit situé au-dessus de la cote de référence à long terme ; (…) ➢ les constructions nouvelles et extensions de constructions à usage d’habitation sous réserve que : • l’emprise au sol hydraulique de la totalité des bâtiments (existants et projetés) n’excède pas 50 % de la superficie du terrain d’assiette du projet. • le plancher de ces constructions et/ou extensions sera situé au-dessus de la cote de référence à long terme ; (…) ➢ les constructions annexes aux habitations existantes, sous réserve qu’elles ne conduisent pas à la création de nouveau(x) logement(s) et que l’emprise au sol hydraulique de la totalité des bâtiments (existants et projetés) reste inférieure à 50 % de la superficie du terrain d’assiette du projet : • pour les constructions en « dur », le plancher sera situé au-dessus de la cote de référence court terme ; • pour les constructions en « matériaux légers » et sans raccordement aux réseaux, le plancher sera situé au niveau du terrain naturel. Les constructions seront ancrées au sol ; • les produits polluants soient stockés hors d’eau (au-dessus de la cote de référence long terme). ➢ les constructions de type « abri de jardin », sous réserve que : • aucun logement ne soit créé, • l’emprise au sol hydraulique soit limitée à 15 m² et que la totalité des bâtiments (existants et projetés) reste inférieure à 50 % de la superficie du terrain d’assiette du projet, • la construction soit en « matériaux légers » et sans raccordement aux réseaux, • le plancher soit situé au niveau du terrain naturel et les produits polluants mis hors d’eau (au-dessus de la cote de référence court terme),la construction soit ancrée au sol. • la construction soit ancrée au sol. (…) ➢ les préaux ouverts assurant une transparence hydraulique sur au moins deux côtés sous réserve que : • 100 m² d’emprise au sol si le revêtement au sol est réalisé avec des matériaux perméables sauf impossibilité technique que devra justifier le pétitionnaire (exemple : nécessité de respecter des normes anti-pollution) et si le niveau supérieur du sol fini reste inférieur à 20 cm par rapport au niveau du terrain naturel avant projet, • 30 m² d’emprise au sol si le revêtement au sol est réalisé avec des matériaux imperméables, ou si le niveau supérieur du sol fini est supérieur à 20 cm par rapport au niveau du terrain naturel avant projet, (…) ».
Enfin, le glossaire du PPRN définit les notions suivantes : « Annexe : dépendance contiguë ou séparée d’un bâtiment principal, ayant vocation (à titre non exhaustif) de local technique pour piscine, d’abris de piscine, de « local poubelles », d’abri de jardin, d’abri à bois, de serres, de garage, de garage à vélo. Dans le cas d’une implantation contiguë, elle devra avoir une structure indépendante à la construction principale et ne pas avoir de liaison directe de communication (porte par exemple) avec celle-ci. En aucun cas elle ne devra servir de lieu de sommeil ou de pièces de vie ». Emprise au sol hydraulique : (…) Dans le cadre du PPRN, ne seront pas pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol hydraulique : (…) les préaux sauf s’ils disposent d’une dalle de fondation supérieure à 20 cm par rapport au terrain naturel. Extension par augmentation d’emprise au sol hydraulique : augmentation de l’emprise au sol hydraulique telle que définie au présent glossaire, en continuité d’un bâtiment existant (et non disjoint) présentant une communication intérieure avec ce dernier. À titre d’exemple, seront considérés comme des extensions les garages disposant d’une communication intérieure avec le bâtiment principal, les abris de terrasse type « véranda », etc. Extension par surélévation : augmentation de la surface de plancher par mise en œuvre ou agrandissement du niveau supplémentaire au bâtiment existant présentant une communication intérieure avec ce dernier ». Modification de construction (aménagement) : transformation de tout ou partie d’une construction existante, sans augmentation d’emprise, de surface ou de volume (qui relèverait de l’extension), avec ou sans changement de destination. Préau : espace couvert non clos, à défaut sur les quatre côtés sauf si celui-ci est accolé à une construction existante. Reconstruction : nouvelle édification, dans un court délai, consécutive à la démolition volontaire ou après sinistre d’un bâtiment de même destination, d’emprise au sol hydraulique définie au présent glossaire inférieure ou égale et sans augmentation du nombre de niveaux, sauf si à surface de plancher équivalente, le projet conduit à réduire la vulnérabilité du bien ».
S’agissant de l’absence de lien entre la maison principale et le « bâtiment salon » :
La requérante soutient que les extensions projetées (préau et surélévation) n’ont en réalité pas de lien physique et fonctionnel avec la maison principale de sorte qu’elles doivent être considérées comme des annexes qui ne pouvaient pas être agrandies. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date à laquelle le permis de construire a été déposé, il existait une liaison, appelé par la requérante « dégagement », située entre la maison principale et le « bâtiment salon » qui était également à usage d’habitation. Le « bâtiment salon » ne pouvait par suite pas être considéré comme une annexe. Le moyen invoqué doit par suite être écarté.
S’agissant de la surélévation du « bâtiment salon » :
La requérante soutient que l’extension par surélévation du « bâtiment salon », situé en zone Bs1 du PPRN, méconnait les dispositions de ce règlement au motif que le rez-de-chaussée sur lequel elle est implantée n’est pas situé au-dessus de la côte de référence. Toutefois, comme cela a été exposé au point 18, le projet ne prévoit pas de surélévation au niveau du bâtiment salon. En tout état de cause, les dispositions invoquées par la requérante, qui prévoient que « le niveau fini du premier plancher aménagé devra être situé au-dessus de la cote de référence » n’imposent pas de rehausser le niveau du rez-de-chaussée préexistant au niveau de la côte de référence en cas d’extension par surélévation. Le moyen invoqué doit par suite être écarté.
S’agissant de l’extension du préau préexistant et sa surélévation à usage d’habitation :
Le projet en litige prévoit de réaliser en zone Os du PPRN une extension de la maison existante dans le prolongement du « bâtiment salon », comportant une extension en rez-de-chaussée (préau) assurant une transparence hydraulique sur un moins deux côté réalisés sur un sol perméable d’une emprise au sol de 49 m² et une extension par surélévation en R+1 au-dessus du préau d’une surface de plancher de 40 m².
Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions du PPRN exposées au point 21 ne font pas obstacle à la dépose de la toiture et des piliers du préau préexistant pour permettre son agrandissement sur une surface de 49 m² d’emprise au sol contre 27 m² initialement. De même, la présence de piliers maçonnés et d’un escalier sous le préau ne permet pas de considérer que le sol de ce préau ne serait pas perméable.
Par ailleurs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les dimensions de la surélévation sur le préau de 40 m² de surface de plancher méconnait les règles de superficie maximale prévues à l’article 2.9 du règlement du PPRN applicable en zone Os, dès lors que celui-ci permet de créer une surface de plancher allant jusqu’à 60 m², lorsque le projet ne prévoit pas, comme en l’espèce, d’extension par augmentation de l’emprise hydraulique au sol.
En revanche, aux termes du glossaire du PPRN relatif aux changements d’usage : « Au titre du présent PPRN, l’usage vise ce à quoi est utilisée une construction ou une partie de cette construction dans un même catégorie de destination définie au de l’urbanisme ci-dessus [catégories ou sous catégories suivantes définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme, c’est-à-dire habitation, commerce, équipement…]. A titre d’exemple, bien que de même destination que l’habitation, un garage aura un usage de stationnement de véhicule motorisé ou non. Ainsi, sa transformation en lieu de sommeil et/ou de vie sera considérée comme un changement d’usage ».
Les dispositions de l’article 2.9 du PPRN applicables en zone Os invoquées par la requérante permettent seulement la réalisation d’extension par augmentation de l’emprise au sol des bâtiments à usage d’habitation existants ou d’extension des constructions existantes à usage d’habitation. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la création d’une extension par surélévation d’un préau en partie préexistant, qui ne constitue pas une construction à usage d’habitation, n’est pas autorisée en zone Os du PPRN. La maire d’Ars-en-Ré a par suite méconnu les dispositions de l’article 2.9 du PPRN en autorisant cette extension par surélévation.
En ce qui concerne l’atteinte au principe d’égalité :
Si la requérante soutient que, par un arrêté n° 2022-136 du 22 décembre 2022, la maire d’Ars-en-Ré a refusé de lui délivrer une autorisation d’urbanisme pour une demande de surélévation similaire au projet en litige, le moyen invoqué est inopérant pour contester la légalité de cette décision, alors au demeurant qu’il n’est pas établi que sa demande était en tout point similaire.
En ce qui concerne les moyens irrecevables :
Aux termes de l’article R 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. (…) ».
Dans son mémoire en réplique du 26 août 2023, la requérante invoque des moyens nouveaux relatifs à l’illégalité de l’abri de jardin et du préau de 38 m² au regard des dispositions du PPRN. Toutefois, ces moyens ont été soulevés pour la première fois plus de deux mois après la communication, le 12 mai 2023, du premier mémoire en défense du pétitionnaire. Par suite, ces moyens doivent être rejetés comme irrecevables en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne les conséquences de l’illégalité exposée au point 29 :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
Lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, l’objet d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l’autorisation d’urbanisme en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. Il résulte des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme qu’en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée par un arrêté modificatif de l’autorité compétente, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet. Le juge peut alors, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée.
Le vice exposé au point 29, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.9 du règlement du PPRN concernant l’extension par surélévation sur préau, est dissociable du reste de l’autorisation délivré. Par suite, l’arrêté du 23 août 2022 délivrant le permis de construire initial en litige doit être annulé seulement en tant qu’il autorise l’extension par surélévation sur préau. Le surplus des conclusions à fin d’annulation doit en revanche être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2023 délivrant le permis de construire modificatif :
Le permis de construire modificatif en litige autorise la régularisation de deux volumes existants, la démolition d’un abri de jardin, d’une partie de la maison et la dépose de la charpente et la couverture du préau.
En ce qui concerne la régularisation du dégagement reliant la maison principale au « bâtiment salon » :
En premier lieu, le permis de construire modificatif en litige prévoit de régulariser la construction non autorisée d’un dégagement (« volume 1 ») reliant la maison principale au « bâtiment salon ». La requérante soutient qu’une telle régularisation n’est pas permise dans le cadre d’un permis de construire modificatif. En tout état de cause, comme cela a été exposé au point 20, ce dégagement avait été construit depuis plus de dix ans à la date de la décision délivrant le permis de construire initial, de sorte que cette régularisation n’était pas nécessaire. Le permis de construire modificatif en litige n’est donc pas illégal au motif qu’il déclare ce dégagement.
En second lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le permis de construire modificatif prévoit de rehausser le plancher de ce dégagement à hauteur de la côte de référence à long terme. Le moyen tiré de ce que ce dégagement ne respecte pas les dispositions applicables en zone Bs1 du PPRN doit être écarté.
En ce qui concerne la fraude :
La requérante soutient que le permis de construire modificatif est entaché de fraude dès lors que les plans produits indiquent à tort qu’il existe une communication entre le « bâtiment salon » et le préau préexistant. Toutefois, la requérante ne conteste pas sérieusement qu’il existait sous le préau une construction irrégulière qui communiquait avec le « bâtiment salon » et que le projet prévoit de démolir. En tout état de cause, la requérante n’établit pas en quoi la mention de cette liaison à l’état préexistant aurait une incidence sur l’appréciation par l’autorité compétente de la conformité du projet à la réglementation applicable. Le moyen invoqué doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2023 délivrant le permis de construire modificatif doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
En ce qui concerne la requête n° 2300425 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de Mme E…, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, les sommes que M. et Mme D… et la commue d’Ars-en-Ré demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Mme E… ne justifiant pas avoir exposé des frais de cette nature, les conclusions qu’elle présente au titre de ces dispositions doivent également être rejetées.
En ce qui concerne la requête n° 2400869 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D… et de la commune d’Ars-en-Ré, qui ne sont pas les parties perdantes dans cette instance, les sommes que Mme E… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme E… les sommes que M. et Mme D… et la commue d’Ars-en-Ré demandent au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 23 août 2022 de la maire d’Ars-en-Ré est annulé en tant qu’il autorise la construction d’une extension par surélévation sur préau.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête n° 2300425 et la requête n° 2400869 sont rejetées.
Article 3 :
Les conclusions présentées par la commune d’Ars-en-Ré et par M. et Mme D… sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, à M. B… et Mme A… D… et à la commune d’Ars-en-Ré.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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