Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 24 oct. 2025, n° 2508279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Denis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la maire de Paris lui a notifié deux indus de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 1 958,96 euros pour la période courant du 1er juin 2019 au 28 février 2021 et d’un montant de 500,31 euros pour la période courant du 1er juin 2022 au 30 novembre 2022, confirmée par le rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire notifié le 9 janvier 2025 ;
2°) de lui accorder une remise de dette d’un montant de 2 459,29 euros ou, à titre subsidiaire, de limiter le montant de l’indu de RSA à 500 euros.
Elle soutient que :
elle est de bonne foi dès lors qu’elle a toujours déclaré sa pension d’invalidité auprès de la direction générale des finances publiques ;
les créances en litige sont prescrites, en application de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles ;
sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil,
le code de l’action sociale et des familles,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est allocataire du revenu de solidarité active (RSA) depuis le mois de mars 2016. A la suite de contrôles des services de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris concernant ses déclarations de ressources, il a été constaté qu’elle n’avait pas déclaré dans ses déclarations trimestrielles de ressources la perception d’une pension d’invalidité. Par un courrier du 4 mai 2021, la CAF de Paris a notifié à Mme A… un indu d’un montant de 5 362,95 euros au titre de la période de janvier 2019 à octobre 2020 et lui a indiqué qu’elle procéderait à des retenues sur les allocations versées à compter de juin 2021. Par courrier du 31 août 2024, la CAF a informé Mme A… que, compte tenu des retenues effectuées, elle demeurait redevable d’un indu de RSA d’un montant de 5 863,26 euros pour la période courant du 1er juin 2019 au 30 novembre 2022, indu dont la gestion était transmise à la Ville de Paris. Par un courrier du 13 novembre 2024, la Ville de Paris a notifié à Mme A… deux indus, le premier d’un montant de 1 958,96 euros relatif à la période du 1er juin 2019 au 28 février 2021 et le second d’un montant de 500,31 euros relatif à la période du 1er juin 2022 au 30 novembre 2022. Mme A… a formé un recours administratif contre cette décision par un courrier du 7 janvier 2025 reçu le 9 janvier suivant, complété par un courrier du 14 janvier 2025. Ce recours a été implicitement rejeté. Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 9 janvier 2025 et, à titre subsidiaire, la remise gracieuse de sa dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance ». Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu de RSA d’un montant de 5 362,95 euros au titre de la période de juin 2019 à octobre 2020 a été mis à la charge de Mme A… par décision de la CAF du 4 mai 2021 intervenue dans le délai de prescription de deux ans prévu par les dispositions précitées. En outre, par la même décision, la CAF a informé Mme A… de ce qu’elle appliquerait, à compter de juin 2021, des retenues sur les prestations qu’elle lui versait afin de rembourser cette dette. Par une décision du 25 août 2021, la maire de Paris a décidé de ne pas lever la prescription biennale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles. Ce délai de deux ans a recommencé à courir pour une même période pour cet indu à compter du 31 août 2024, date à laquelle la CAF a informé Mme A… de la transmission à la Ville de Paris de sa créance. Par suite, à la date d’émission du courrier litigieux de la Ville de Paris du 13 novembre 2024 notifiant à Mme A… un indu résiduel, compte tenu des retenues pratiquées, de 1 958,96 euros au titre de la période de juin 2019 à octobre 2020, la créance de la Ville de Paris en ce qui concerne cet indu n’était pas prescrite.
D’autre part, il résulte de l’instruction qu’un second indu d’un montant de 500,31 euros relatif à la période du 1er juin 2022 au 30 novembre 2022 a été mis à la charge de Mme A… par une décision de la CAF du 1er décembre 2022, intervenue dans le délai de prescription de deux ans prévu par les dispositions précitées, qui a fait courir un nouveau délai de deux ans. Par suite, à la date d’émission du courrier litigieux de la Ville de Paris du 13 novembre 2024 notifiant à Mme A… cet indu d’un montant de 500,31 euros, la créance de la Ville de Paris en ce qui concerne cet indu n’était pas prescrite.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur la demande de remise gracieuse de la dette au titre de l’indu de RSA :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
En l’espèce, Mme A… fait valoir qu’elle est de bonne foi, dès lors qu’elle a toujours déclaré sa pension d’invalidité auprès de l’administration fiscale, qu’elle a déjà remboursé une partie des sommes réclamées et qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter de l’intégralité de la dette qui lui est imputée. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée a, au cours de plusieurs années consécutives, omis de déclarer dans ses déclarations trimestrielles de revenus communiquées à la CAF, intégralement ou partiellement, les sommes perçues au titre de sa pension d’invalidité. Mme A… fait également valoir que ses ressources ne lui permettent pas de rembourser l’indu mis à sa charge. Toutefois, la requérante, qui peut être regardée comme devant s’acquitter d’un loyer mensuel de 684,64 euros, n’établit pas la réalité des charges qu’elle supporte. En effet, si elle produit une lettre de l’Assurance maladie faisant état d’une créance, au 21 septembre 2023, d’un montant de 1 344,68 euros, Mme A… indique dans sa requête rembourser cette dette à hauteur de 82 euros par mois, l’extinction de la dette devant dès lors être intervenue en février 2025. Par ailleurs, si elle produit un relevé de compte de son bailleur indiquant une dette locative de 3 836,57 euros eu 29 novembre 2024, elle ne produit aucun élément concernant les charges liées à l’apurement de cette dette. Enfin, Mme A…, qui fait valoir dans sa requête souffrir de multiples pathologies, établit avoir disposé, au cours de l’année 2023, de ressources mensuelles de 1 475,92 euros au titre de sa pension d’invalidité, ressources dont elle n’établit, ni même n’allègue, qu’elles ne lui seraient plus versées à la date du présent jugement. Dès lors, Mme A… n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de s’acquitter du solde de sa dette de RSA, alors au demeurant qu’il résulte de l’instruction que des retenues sur prestations ont déjà été effectuées en recouvrement de l’indu de RSA notifié le 4 mai 2021, permettant de ramener son solde à 1 958,96 euros. Par suite, la requérante n’est pas fondée à solliciter la remise gracieuse totale ou partielle de sa dette de RSA.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
F. Berland
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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