Non-lieu à statuer 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2025, n° 2428955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428955 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et vie familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que la décision a méconnu l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet fait valoir qu’il a fait droit à la demande de la requérante en lui délivrant une carte de résident valable du 14 mars 2025 au 13 mars 2035 et que dans l’attente il lui a délivré le 21 février 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable du 21 février 2025 au
20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police de Paris a fait droit à la demande de la requérante en lui délivrant une carte de résident valable du 14 mars 2025 au 13 mars 2035 qui est en attente de remise en préfecture. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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