Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 6 juin 2025, n° 2303565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les indus de revenu de solidarité active (RSA), de prime d’activité et d’aide personnelle au logement (APL) mis à sa charge pour un montant global de 251,56 euros et de lui restituer les sommes déjà prélevées ou de lui accorder la remise de ses indus.
Elle soutient que :
* elle a toujours effectué ses déclarations trimestrielles ;
* l’administration disposait de toutes ses ressources car elle a déjà fait l’objet de plusieurs contrôles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que les conclusions dirigées contre les indus sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’un recours administratif et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est dépourvue d’objet, l’indu de RSA ayant été soldé et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
* les autres pièces du dossier ;
* elle a deux enfants à charge et est sans emploi.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A bénéficie du RSA, de l’APL et de la prime d’activité. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de ses ressources, celle-ci s’est vu réclamer, par courrier du 13 juillet 2023, la somme globale de 251,56 euros au titre d’indus de RSA pour la période du 1er juin au 31 août 2022, de prime d’activité pour la période de décembre 2022 à juin 2023 et d’APL pour le mois de septembre 2022. Mme A a sollicité la remise de ces indus par courrier du 17 juillet 2023. La caisse d’allocations familiales a rejeté son recours par courriers du 25 août 2023 et le département de la Seine-Maritime lui a accordé une remise partielle de 12,77 euros. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation des indus mis à sa charge et la remise gracieuse de sa dette.
Sur la contestation des indus :
2. Les recours juridictionnels tendant à la contestation d’indus de RSA, de prime d’activité et d’APL doivent, à peine d’irrecevabilité, être précédés d’un recours administratif.
3. Il ressort du courrier de Mme A du 17 juillet 2023 que la requérante s’est bornée à solliciter la remise gracieuse de ses indus sans en contester le principe. Par suite elle ne peut pas être regardée comme ayant fait précéder ses conclusions tendant à la contestation de ces indus du recours administratif obligatoire. Ses conclusions doivent donc être rejetées.
Sur la remise gracieuse :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Si la bonne foi de Mme A n’est pas remise en cause, elle ne produit cependant aucun élément de nature à justifier qu’elle ne serait pas, de façon contemporaine, en capacité de rembourser l’intégralité des indus restant à sa charge. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder une remise de ses dettes.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au président du conseil départemental de la Seine-Maritime et au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303565
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