Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 11 déc. 2025, n° 2508396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ouddiz-Nakache, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de cinq ans ;
2°) d’ordonner au préfet des Pyrénées-Orientales de lui remettre un titre de séjour « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, avec remise d’une autorisation provisoire de séjour pendant la période transitoire ;
3°) d’ordonner au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, avec remise d’une autorisation provisoire de séjour pendant la période transitoire ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet des Pyrénées-Orientales d’abroger 1’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à un nouvel examen de sa situation avec remise d’une autorisation provisoire de séjour pendant la période transitoire ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de cinq ans sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés le 9 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Ouddiz-Nakache, avocate de M. A…, qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) »
2. Il ressort des pièces du dossier que pour obliger M. A…, ressortissant algérien né le 29 août 1993, à quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est d’abord fondé sur le fait que la validité du titre de séjour dont il était titulaire était expirée depuis le 13 novembre 2023 et n’avait pas été renouvelée, puis sur la circonstance que sa présence irrégulière sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public. Il est constant que M. A… s’est maintenu sur le territoire national sans être titulaire d’un titre de séjour et que délinquant récidiviste, sa présence constituait une menace pour l’ordre public. Ainsi, il entrait dans ces deux cas où l’autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit, doit être écarté.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A… et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales a examiné réellement et sérieusement la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
5. En troisième lieu la décision attaquée ne statue pas sur une demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans enfant à charge. S’il est entré sur le territoire national en 2004, il n’y justifie d’aucune vie privée et familiale, les nombreuses peines d’emprisonnement prononcées à son endroit pour des faits graves et, notamment, pour des violences sur conjoint, ne pouvant, au surplus, en tenir lieu. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour de M. A… en France, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Il ressort des pièces du dossier que les quatorze condamnations pour des faits graves dont M. A… a fait l’objet en l’espace de neuf ans justifient la décision du préfet des Pyrénées-Orientales qui n’est, en tout état de cause, entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de M. A…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 décembre 2025.
La greffière,
C. Touzet
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