Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2501881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février et le 8 mai 2025, Mme A F E, représentée par Me Ghanassia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai dans un délai de 48h et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable en l’absence de notification de l’arrêté en litige ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est, à défaut de production d’une délégation de signature, entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors d’une part que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée par l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et d’autre part qu’elle ne pourra, dans sa situation particulière, bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable comme tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré pour la requérante le 2 juin 2025, après la clôture de l’instruction intervenue 3 jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juin 2025 :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Ghanassia, représentant Mme E ; la préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F E, ressortissante nigériane née le 20 décembre 1991, déclare être entrée en France en 2012. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 juillet 2014. Elle s’est vue délivrer des titres de séjour en qualité d’étranger malade entre le 1er juillet 2015 et le 14 juillet 2023. Le 20 juillet 2023, elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Isère a, par l’arrêté en litige du 28 octobre 2024, rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à la procédure prévue à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme E à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas encore statué.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense:
3. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. » A ceux de l’article L. 614-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. »
4. D’autre part, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. En l’espèce, l’administration justifie avoir adressé à Mme E l’arrêté en litige par lettre recommandée avec accusé de réception retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » ainsi que la date de la présentation le 30 novembre. Toutefois, l’adresse à laquelle le pli lui a été envoyé, qui n’est pas lisible intégralement, commence par « 74 avenue » et se termine par « ington » à Grenoble 38100. Or l’adresse de la requérante est le 74 B avenue Washington comme le mentionnent ses recépissés de demande de carte de séjour. Elle fait valoir sans être contredite que l’absence de précision du numéro complet de l’avenue et de l’indication du logement ne permettent pas de s’assurer que le pli lui a été effectivement présenté compte tenu de la configuration de l’ensemble de barres d’immeubles où elle réside. Par ailleurs, si Mme E indique dans ses écritures avoir eu connaissance de l’existence des décisions en litige « par le biais d’un mémoire en défense » de la préfecture transmis à son conseil le 6 décembre 2024 dans le cadre d’un référé-provision, cela ne vaut pas connaissance acquise desdites décisions.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours contentieux enregistré le 20 février 2025 n’est pas tardif et la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
8. A la date de la décision en litige, Mme E vivait en France depuis 12 ans dont 9 ans en situation régulière pour des soins en lien avec son affection au VIH. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son fils C, âgé de 7 ans, est né en France et y a toujours été scolarisé, actuellement en classe de CP. Mme E justifie de son insertion en France où elle est titulaire d’un logement autonome depuis 2021 et a travaillé dans le cadre de divers contrats à durée déterminée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E aurait conservé des liens familiaux au Nigéria qu’elle a quitté à l’âge de 21 ans. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour doit être annulé ainsi, par voie de conséquence que la décision d’éloignement et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions d’injonction :
10. La présente décision implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme E un titre de séjour « vie privée et familiale » et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les délais respectifs de deux mois et de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé chacun de ces délais.
Sur les conclusions de Me Ghanassia tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La requérante ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Ghanassia, en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme E à l’aide juridictionnelle et que Me Ghanassia renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :Mme E est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’arrêté du 28 octobre 2024 du préfet de l’Isère est annulé.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme E un titre de séjour « vie privée et familiale » et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les délais respectifs de deux mois et de huit jours suivant la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé chacun de ces délais.
Article 4 :L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Ghanassia en application de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme E à l’aide juridictionnelle et que Me Ghanassia renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 :Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à Mme A F E, à Me Ghanassia et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. D, premier-conseiller,
— Mme B, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
E. B
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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