Désistement 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 sept. 2023, n° 2320491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320491 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 12 septembre 2023, la société par action simplifiées (SAS) Club Montmartre, représentée par la SCP Rousseau et Tapie et Me Barandas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a suspendu son autorisation d’exploiter un club de jeux à Paris pour une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision porte gravement et immédiatement atteinte à ses intérêts ; la pérennité de son activité avec 160 emplois est menacée à très court terme en raison de l’extrême fragilité de sa situation ; la fermeture temporaire d’une moyenne de 24 000 euros par jour fait de la privation de recettes une perte supplémentaire de 1 440 000 euros ;
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut de consultation de la commission consultative des établissements de jeux prévue par l’article R. 321-30 du code de la sécurité intérieure ;
— la décision est entachée d’une méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du principe des droits de la défense ;
— le ministre a commis une erreur de droit et a inexactement apprécié les faits en considérant que la fonction de directeur responsable était vacante ;
— en lui reprochant l’absence de présentation d’autres candidats aux fonctions de directeur responsable agréé alors qu’un refus avait été opposé le 28 août 2023 à la demande présentée par M. A, le ministre a entaché sa décision d’erreur de droit ;
— cette décision de suspension d’autorisation est entachée d’une exception d’illégalité de la décision de refus d’agrément de M. A en tant que directeur responsable ; la matérialité des manquements sur lesquels se fonde la décision n’est pas établie et les griefs sont infondés ; ce refus d’agrément est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, les faits n’étant pas d’une gravité telle ;
— la mesure est entachée de disproportion dès lors qu’elle constitue la mesure la plus sévère pouvant être prise en cas d’urgence ;
— dès lors que la société dispose d’un nouveau directeur responsable et d’un nouveau directeur par interim, le juge des référés dans une appréciation dynamique de la légalité doit suspendre la mesure à la date à laquelle il statue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que tirant les conséquences de l’apparition d’une nouvelle circonstance de fait, la nomination d’un nouveau directeur responsable agréé de nature à priver d’objet le motif de suspension de l’autorisation d’exploiter le club de jeux tiré de la vacance du poste de directeur responsable, il a pris un arrêté en date du 11 septembre 2023 abrogeant l’arrêté du 28 août 2023 portant suspension de l’autorisation d’exploiter un club de jeux et que dès lors les conclusions aux fins de suspension de cet arrêté ne présentent plus d’objet.
Par un mémoire du 12 septembre 2023, la société Club Montmartre, représentée par la SCP Rousseau et Tapie et Me Barandas, conclut au non-lieu à statuer compte tenu de l’abrogation de la décision contestée et au maintien des conclusions au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 4 septembre 2023 sous le n°232049, tendant à l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 septembre 2023.
Le rapport de Mme Salzmann, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentés ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de non-lieu à statuer :
1. Un requérant n’est recevable à demander au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d’une décision à l’encontre de laquelle il a formé par ailleurs un recours en annulation que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si, postérieurement à l’introduction d’une requête en référé, cet objet vient à disparaître, soit au motif que la décision dont la suspension était réclamée a produit l’intégralité de ses effets, soit parce qu’une nouvelle décision de l’administration donne satisfaction au demandeur, soit enfin en raison de l’intervention de la décision du juge saisi au principal sur le recours en annulation, il n’y a lieu pour le juge des référés de statuer. Dans le cas où le litige ressortit à sa compétence, il est tenu de constater, au besoin d’office, la disparition de son objet. Toutefois, lorsque le requérant conclut expressément au non-lieu à statuer, de telles conclusions, qui sont équivalentes à un désistement, priment alors sur toute autre question.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête de la société Club Montmartre tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du 28 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a suspendu son autorisation d’exploiter un club de jeux à Paris pour une durée de deux mois, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pris un arrêté en date du 11 septembre 2023 abrogeant l’arrêté du 28 août 2023 portant suspension de l’autorisation d’exploiter un club de jeux. Les conclusions aux fins de suspension sont ainsi devenues sans objet. Toutefois, la société requérante, en ce qui la concerne, a conclu à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur sa requête. De telles conclusions doivent être regardées comme équivalant à un désistement. Il convient, dès lors, d’en donner acte.
Sur les frais d’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme à la société (SAS) Club Montmartre au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société (SAS) Club Montmartre.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société (SAS) Club Montmartre au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société (SAS) Club Montmartre et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 13 septembre 2023.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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