Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 mars 2025, n° 2501327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501327 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme A C, représentée par Me Momnougui, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet intervenue le 12 janvier 2025 rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ainsi que sa demande de délivrance d’un récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur lefondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour l’expose à un risque de perte de son emploi alors même que la demande d’admission exceptionnelle au séjour reposait sur cet emploi ;
— il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : la décision contestée est insuffisamment motivée en ce que les services de la préfecture n’ont pas répondu à sa demande de communication des motifs en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour : la décision contestée méconnait l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens développés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral contesté.
Vu
— la requête enregistrée le 27 février 2025 sous le n° 2501326 tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour intervenue le 12 janvier 2025 ainsi que la décision implicite refusant de lui délivrer un récépissé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 11 mars 2025 à 10 heures, en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Mme B, représentant le préfet de la Gironde, qui précise que l’arrêté du 5 mars 2025 a bien été notifié à la requérante et qui confirme ses écritures.
Mme C n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née le 3 septembre 1972, de nationalité russe, est entrée régulièrement en France le 22 février 2020 munie d’un visa portant la mention « conjoint de français » l’autorisant à séjourner jusqu’au 19 février 2021. Après avoir bénéficié d’un titre de séjour valable jusqu’au 26 janvier 2023, elle a fait l’objet d’un refus de renouvellement de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire par un arrêté du 5 juin 2023. La requête présentée par Mme C tendant à l’annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 novembre 2023, jugement confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 20 juin 2024. Le 12 septembre 2024, Mme C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme C doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mars 2025 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, décision qui se substitue à la décision implicite de rejet intervenue le 12 janvier 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 mars 2025 en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour, doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2501327 présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 mars 2025.
La juge des référés,La greffière,
N. Gay C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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