Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2303042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 22 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Tissier-Lotz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond a prononcé à son encontre la sanction de mise à la retraite d’office ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond de le réintégrer dans ses fonctions d’infirmier au sein de l’EHPAD de la Croix Duchet ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision attaquée repose sur des faits qui n’ont pas le caractère de faute disciplinaire et sont donc insusceptibles de justifier une sanction ;
- la sanction de mise à la retraite d’office est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond, représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 800 euros soit mise à la charge de M. A… au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, né en 1967, a été recruté le 31 juillet 1991 en qualité d’agent des services hospitaliers en contrat à durée déterminée au centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond, où il a par la suite été titularisé comme infirmier diplômé d’Etat le 1er janvier 2022. Par un jugement du 20 mars 2023 du tribunal correctionnel de Bourges, M. A… a été condamné à quatre ans d’emprisonnement délictuel assorti d’un sursis d’une durée de trois ans pour détention et acquisition de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique commis du 24 décembre 2018 au 30 janvier 2023 et recel de bien provenant de la diffusion d’image d’un mineur à caractère pornographique. Cette condamnation a été assortie, à titre de peines complémentaires, d’une interdiction définitive d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs et d’un suivi socio-judiciaire pour une durée de cinq ans. Une procédure disciplinaire a alors été engagée à l’encontre de M. A…, à l’issue de laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond a, par une décision du 7 juillet 2023, prononcé à son encontre la sanction de mise à la retraite d’office. Par sa requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, dans sa version applicable au présent litige : « (…) Le directeur dispose d’un pouvoir de nomination dans l’établissement (…) ». Aux termes de l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’en sa qualité de directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond, nommé dans ces fonctions par un arrêté du 6 janvier 2023 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, M. C… B… était compétent pour prendre la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 530-1 de ce code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». En application de ces dispositions, ne peuvent être sanctionnées que les fautes commises par les fonctionnaires dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, les faits commis par un fonctionnaire en dehors du service peuvent constituer une faute passible d’une sanction disciplinaire, en particulier lorsque, eu égard à leur nature et à leur gravité, ils sont incompatibles avec l’exercice d’une fonction publique ou lorsque, eu égard à la nature des fonctions de l’intéressé et à l’étendue de ses responsabilités, ils ont eu un retentissement sur le service, jeté le discrédit sur la fonction exercée par l’agent ou ont gravement porté atteinte à l’honneur et à la considération qui lui sont portés.
D’autre part, aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Bourges du 20 mars 2023, M. A… a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de quatre ans assortie d’un sursis partiel de trois ans, pour acquisition de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique commis du 24 décembre 2018 au 4 mars 2022 et recel de bien provenant de la diffusion d’image d’un mineur à caractère pornographique commis sur la même période, avec interdiction définitive d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. A la suite de cette condamnation, il a été mis à la retraite d’office par la décision attaquée au motif que les faits condamnés, qui n’ont pas un caractère isolé au regard de la durée de l’infraction et du nombre de fichiers concernés », étaient incompatibles d’une part avec l’obligation de dignité incombant à l’agent public « en toutes circonstances, à la fois sur son temps de travail et dans sa vie privée », portaient atteinte d’autre part à « la réputation de l’établissement et à la réputation du corps des infirmiers », que cette condamnation entraînait également un risque de perte de confiance de la part des collègues de M. A… et des usagers de l’EHPAD où il exerçait, et enfin que les faits reprochés étaient incompatibles avec le fait pour M. A… d’être régulièrement en contact avec des mineurs dans l’exercice de ses fonctions, à la fois concernant les familles des résidents de l’EHPAD et concernant les stagiaires mineurs régulièrement accueillis dans le service.
S’il est constant que les faits reprochés à M. A… ont été commis en dehors du service, eu égard à la gravité, à la durée et au caractère récent des faits en cause, c’est par une exacte qualification des faits que le directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond a pu considérer que ces faits et la condamnation pénale qui s’en est suivie révèlent un comportement incompatible avec l’exercice de ses fonctions. En outre, il n’est pas sérieusement contesté que l’emploi d’infirmier de M. A… en EHPAD impliquait des contacts avec des stagiaires mineurs régulièrement accueillis dans le service ainsi qu’avec des membres mineurs des familles des résidents, et il est constant que la condamnation judiciaire dont il a fait l’objet a eu un retentissement médiatique à travers deux articles de presse régionale, dans lesquels son métier d’infirmier dans un établissement hospitalier du Cher était bien identifié. Cette publicité a nécessairement eu pour effet de porter gravement atteinte à l’honneur et la considération portés aux fonctions d’infirmier et de perturber le fonctionnement du service et ce alors qu’il ressort des écritures du requérant que ce dernier, qui a bénéficié d’un aménagement de sa peine d’un an d’emprisonnement ferme, se rendait sur son lieu de travail muni d’un bracelet électronique. Dans ces conditions, les faits commis par le requérant, même s’ils l’ont été en dehors du service, révèlent de sa part un comportement contraire à la dignité de sa profession et revêtent un caractère fautif justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire.
Eu égard à l’âge de M. A… à la date de la décision attaquée, et compte tenu de la gravité des faits reprochés, de leur réitération pendant une période de plus de trois ans et de leur nécessaire retentissement, la sanction de mise à la retraite d’office ne peut être regardée comme disproportionnée et ce alors même que le requérant bénéficie, dans le cadre de son suivi socio-judiciaire, d’une prise en charge psychiatrique et qu’un manquement à ses obligations aboutirait à la révocation du sursis et à l’aménagement de peine accordé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de M. A… le versement au centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond de la somme demandée de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera au centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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