Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 déc. 2024, n° 2412570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme D A, représentée par Me Perinaud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil et de de surseoir à statuer ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de carte de résident en qualité de membre de famille d’étranger à qui la qualité de réfugié a été reconnue ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Perinaud, avocate de Mme A, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— la requête enregistrée le 10 décembre 2024 sous le n° 2412615 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme A, ressortissante guinéenne née le 7 décembre 1998 à Conakry (Guinée), a sollicité le 28 juillet 2023 la délivrance d’une carte de résident en qualité de membre de famille d’un étranger à qui la qualité de réfugié a été reconnue, après que cette qualité a été reconnue à sa fille, C, née le 26 décembre 2021, par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 18 juillet 2023. Elle demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté cette demande.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon elle, à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision qu’elle conteste, Mme A soutient que la décision attaquée la maintient dans une situation de précarité anormalement longue, que l’intérêt public commande que soient prises les mesures provisoires nécessaires pour faire cesser immédiatement l’atteinte aux droits que lui confère les dispositions de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, qu’elle ne peut bénéficier d’un logement appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci, et ne peut davantage travailler. Toutefois, d’une part, la décision contestée par Mme A serait née le 28 novembre 2023, soit il y a plus d’un an, Mme A n’indique pas pour quels motifs elle s’est abstenue de la contester auparavant, et elle produit seulement, pour justifier de ses diligences, une copie d’un courrier électronique adressé par son conseil en février 2024, soit il y a dix mois. D’autre part, Mme A est titulaire, de même que son compagnon M. B, d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable jusqu’au 7 février 2025, laquelle lui permet de justifier de la régularité de son séjour en France et de travailler, ainsi qu’en atteste le contrat de travail à durée déterminée en qualité d’opérateur de plasturgie conclu par M. B qu’elle produit, et elle ne fait état pour sa part d’aucune démarche professionnelle. Dans ces conditions, alors que la circonstance que cette attestation de prolongation de l’instruction de sa demande n’est pas au nombre des documents permettant de justifier de la régularité de son séjour pour l’application des dispositions de l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation ne permet pas, en elle-même, de caractériser une situation d’urgence, ni une différence de traitement entre les étrangers bénéficiaires d’une protection internationale et les ressortissants d’autres pays tiers résidant légalement sur le territoire, Mme A ne démontre pas l’existence d’une atteinte grave et immédiate à sa situation au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, et sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Fait à Lille, le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
D. TERME
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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