Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 nov. 2025, n° 2514322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 mai 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 26 juin 2024, Mme A… B… demande au tribunal de prendre les mesures pour que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris exécute le jugement n°2217669/4-2 rendu par le tribunal le 22 novembre 2023 par lequel il a condamné l’Etat à lui verser la somme de 4 900 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de ce jugement.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, Mme B… indique que le jugement a été entièrement exécuté.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Par un jugement n°2217669 du 22 novembre 2023, le tribunal a condamné l’Etat à verser à Mme B… la somme de 4 900 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement entre le 12 novembre 2017 et le 22 novembre 2023.
3. Il résulte de l’instruction que l’administration a mis en paiement la somme mise à la charge de l’Etat par le jugement du 22 novembre 2023. Par suite, la demande tendant à ce que le tribunal enjoigne, sous astreinte, à l’Etat de procéder au paiement de cette somme est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution du jugement n°2217669/4-2 présentée par Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 6 novembre 2025.
La présidente de la 4ème section,
signé
N. Amat
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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