Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 17 févr. 2026, n° 2600311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… A…, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable de transfert vers la Suède.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces enregistrées le 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dumont a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 14 octobre 1997, fait l’objet d’un arrêté du 26 novembre 2025 portant remise aux autorités suédoises responsables de sa demande d’asile. Le 21 janvier 2026, il a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 22 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 8 septembre 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne du même jour, et visé dans l’arrêté en litige, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme Murièle Boireau, secrétaire générale de la préfecture, signataire de la décision contestée, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment que M. A… fait l’objet d’une décision de remise aux autorités suédoises dont l’exécution demeure une perspective raisonnable, eu égard à l’accord de transfert des autorités suédoises. Par suite, il est suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les autorités suédoises ont donné leur accord le 29 octobre 2025 au transfert de M. A… et que le délai de six mois pour mettre celui-ci à exécution n’était pas expiré à la date de la décision l’assignant à résidence. Par suite, le préfet de la Vienne a pu légalement considérer que l’exécution de la mesure de transfert demeurait une perspective raisonnable. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2026 du préfet de la Vienne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Signé
S. GAGNAIRE
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