Non-lieu à statuer 5 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juil. 2025, n° 2515751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Charles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce qu’il n’y ait lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de Mme B et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que
— Mme B s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque en ne demandant pas le renouvellement de son titre de séjour ;
— il a pris une décision favorable sur la demande de Mme B en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente de la remise matérielle de ce titre, elle a été convoquée le 27 juin 2025, en vue de la délivrance d’un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B, ressortissante américaine née le 17 décembre 1987, a obtenu une décision favorable pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe de français valable du 24 juin 2025 au 23 juin 2026, qui est en cours de fabrication et, dans l’attente de la remise matérielle de ce titre, elle a été mise en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour le 27 juin 2025. Par suite, les conclusions en injonction de Mme B sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme C épouse B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
Mme Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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