Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 7 mai 2026, n° 2601429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026 sous le n°2601429, Mme C… D…, représentée par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2026 par lequel le préfet de la Marne a décidé de l’assigner à résidence au CPAR de Vitry-le-François pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de l’arrondissement de Vitry-le-François sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, entre 8h00 et 9h00 à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision d’assignation à résidence est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée ;
- la décision attaquée viole ses droits et est entachée d’abus de pouvoir.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces le 4 mai 2026 qui ont été communiquées.
II. Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026 sous le n°2601430, Mme C… D…, représentée par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2026 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale / salarié » dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendue prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été respecté ;
- il est entaché d’erreur de droit ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces le 4 mai 2026 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alvarez, magistrat désigné a été entendu lors de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2601429 et n° 2601430 sont relatives à la situation d’une même ressortissante étrangère et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme D…, ressortissante géorgienne, née le 31 décembre 1989, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l’office français de protections des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 septembre 2022. Sa demande a été rejetée par l’OFPRA le 30 novembre 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 avril 2025. Entre temps, elle a fait l’objet le 14 mars 2023 d’une première obligation de quitter le territoire français qu’elle n’a pas exécutée. Par un arrêté du 14 avril 2026, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Marne a décidé de l’assigner à résidence au CPAR de Vitry-le-François pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de l’arrondissement de Vitry-le-François sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, entre 8h00 et 9h00 à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François. Par ses deux requêtes n°2601429 et n°2601430, Mme D… demande l’annulation des deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n°2601430 :
S’agissant des moyens communs à l’arrêté :
En premier lieu, par un arrêté du 9 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du même jour, M. B… A…, préfet de la Marne, a donné à M. Thibaut Félix, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté attaqué, délégation, ainsi qu’il était en droit de le faire au regard de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, y compris l’ensemble des procédures relatives à la rétention et à l’éloignement des étrangers, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué cite notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10 du même code, indique que Mme D… déclare être entrée en France en 2022, précise que sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 30 novembre 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 avril 2025, et indique qu’elle a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 14 mars 2023 à laquelle elle n’a pas déféré. Il est également ajouté que la requérante n’a entrepris aucune démarche administrative en vue de régulariser son séjour, qu’elle est célibataire et sans enfant et qu’il est considéré qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il contient. Par suite, il satisfait à l’exigence de motivation posée par les articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, ainsi que par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration s’agissant de la décision fixant le pays de destination. Par suite, un tel moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de l’intéressée avant de prendre l’acte en cause, ni qu’il aurait commis une erreur de droit en s’estimant tenu de ne pas faire usage de la faculté de lui délivrer un titre de séjour dont il dispose en vertu de son pouvoir discrétionnaire.
En quatrième lieu, d’une part, il résulte clairement des stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 5 novembre 2014 (Sophie M., C-166/13), que celle-ci s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union, de sorte que le demandeur d’un titre de séjour ne saurait tirer de ces stipulations un droit d’être entendu dans toute procédure relative à sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
D’autre part, la requérante allègue que si elle avait été à même d’apporter des observations, elle aurait présenté au préfet de la Marne sa version des faits démontrant qu’elle risquait pour sa vie dans son pays d’origine. Toutefois, elle n’établit par les pièces qu’elle produit qu’elle aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris, à son encontre, l’arrêté contesté et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure alors qu’elle avait déjà fait part des éléments tenant aux risques qu’elle encourait en cas de retour dans son pays d’origine devant les autorités en charge de l’asile. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige a été édicté en méconnaissance de son droit d’être entendu.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est célibataire et sans enfant. Elle n’est arrivée en France qu’en 2022. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant du moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Marne a pris en compte l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment celui de l’absence d’atteinte à l’ordre public, contrairement à ce que soutient la requérante, pour fixer à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il a édictée à l’encontre de Mme D…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tel qu’articulé ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la requête n°2601429 :
En premier lieu, par un arrêté du 9 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du même jour, M. B… A…, préfet de la Marne, a donné à M. Thibaut Félix, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté attaqué, délégation, ainsi qu’il était en droit de le faire au regard de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, y compris l’ensemble des procédures relatives à la rétention et à l’éloignement des étrangers, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte mention des textes dont il fait application et des motifs de fait retenus par le préfet pour prendre sa décision. Par suite, et dès lors que l’autorité préfectorale n’était pas tenue de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Ces motifs permettent d’établir que le préfet de la Marne s’est livré à un examen de la situation personnelle de Mme D….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, l’arrêté du 14 avril 2026 l’assignant à résidence ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ni n’est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme D….
En dernier lieu, si la requérante remet en cause la proportionnalité de la décision d’assignation à résidence, que celle-ci violerait ses droits et qu’elle serait entachée d’abus de pouvoir, elle ne produit aucune argumentation permettant au juge de se prononcer de façon éclairée sur ces moyens. Par suite, les moyens doivent être écartés comme non-assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes n°2601429 et 2601430 doivent être rejetées. Doivent être également rejetées les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des requêtes n°2601429 et 2601430 de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
O. ALVAREZ
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Dommage ·
- Ouvrage public ·
- Travaux publics ·
- Portail ·
- Propriété ·
- Système ·
- Particulier ·
- Pierre
- La réunion ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Obligation
- Loyer ·
- Logement ·
- Île-de-france ·
- Bail ·
- Conciliation ·
- Région ·
- Commission départementale ·
- Amende ·
- Référence ·
- Locataire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Recours gracieux ·
- Conclusion ·
- Portail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Faire droit
- Logement-foyer ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Autorisation provisoire ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Revenu ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Mise en demeure ·
- Pénalité ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Paiement
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Injonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.