Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 janv. 2026, n° 2600102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025 sous le numéro 2523096, Mme E… A… et M. F… A…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, D… A…, H… A… et C… A…, représentés par Me Desgrée, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté leur recours formé contre les décisions du 20 octobre 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Montréal (Canada) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur pour leurs enfants mineurs, D… A…, G… A… et C… A… ;
2°) d’ordonner au ministre de l’intérieur, à titre provisoire, de délivrer à leurs enfants un visa de long séjour en qualité de visiteur, ou à défaut de procéder au réexamen de leur situation dans le délai de sept jours suivant la date de l’ordonnance à intervenir dans l’attente de la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la durée de validité de leurs autorisations de séjour actuelles en qualité de ressortissants canadiens expirent prochainement le 20 janvier 2026, cette situation entraine nécessairement des conséquences pour la scolarité des enfants ce qui porterait une atteinte disproportionnée à leur intérêt, protégé par l’article 3- 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et la nécessaire séparation prochaine de M. A… d’avec sa famille puisqu’il a, dans le cadre de ses obligations professionnelles à distance, des voyages à l’étranger à effectuer obligatoirement et qu’il ne pourra plus rentrer en France, portant ainsi une atteinte disproportionnée à son droit à la vie familiale et privée ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation au regard des pièces complémentaires fournies d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît le droit au respect de leur vie privée et familiale.
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026 sous le numéro 2600093, Mme E… A… et M. F… A…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, C… A…, représentés par Me Desgrée, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté leur recours formé contre la décision du 20 octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Montréal (Canada) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à leur fils mineur, C… A… ;
2°) d’ordonner au ministre de l’intérieur, à titre provisoire, de délivrer à leur fils un visa de long séjour en qualité de visiteur, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de sept jours suivant la date de l’ordonnance à intervenir dans l’attente de la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la durée de validité de leurs autorisations de séjour actuelles en qualité de ressortissants canadiens expirent prochainement le 20 janvier 2026, cette situation entraine nécessairement des conséquences pour la scolarité des enfants ce qui porterait une atteinte disproportionnée à leur intérêt, protégé par l’article 3- 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et la nécessaire séparation prochaine de M. A… d’avec sa famille puisqu’il a, dans le cadre de ses obligations professionnelles à distance, des voyages à l’étranger à effectuer obligatoirement et qu’il ne pourra plus rentrer en France, portant ainsi une atteinte disproportionnée à son droit à la vie familiale et privée ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation au regard des pièces complémentaires fournies d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît le droit au respect de leur vie privée et familiale.
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026 sous le numéro 2600095, Mme E… A… et M. F… A…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, G… A…, représentés par Me Desgrée, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté leur recours formé contre la décision du 20 octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Montréal (Canada) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à leur fils mineur, G… A… ;
2°) d’ordonner au ministre de l’intérieur, à titre provisoire, de délivrer à leur fils un visa de long séjour en qualité de visiteur, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de sept jours suivant la date de l’ordonnance à intervenir dans l’attente de la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la durée de validité de leurs autorisations de séjour actuelles en qualité de ressortissants canadiens expirent prochainement le 20 janvier 2026, cette situation entraine nécessairement des conséquences pour la scolarité des enfants ce qui porterait une atteinte disproportionnée à leur intérêt, protégé par l’article 3- 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et la nécessaire séparation prochaine de M. A… d’avec sa famille puisqu’il a, dans le cadre de ses obligations professionnelles à distance, des voyages à l’étranger à effectuer obligatoirement et qu’il ne pourra plus rentrer en France, portant ainsi une atteinte disproportionnée à son droit à la vie familiale et privée ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation au regard des pièces complémentaires fournies d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît le droit au respect de leur vie privée et familiale.
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026 sous le numéro 2600100, Mme E… A… et M. F… A…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, D… A…, représentés par Me Desgrée, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté leur recours formé contre la décision du 20 octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Montréal (Canada) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à leur fille mineure, D… A… ;
2°) d’ordonner au ministre de l’intérieur, à titre provisoire, de délivrer à leur fillle un visa de long séjour en qualité de visiteur, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de sept jours suivant la date de l’ordonnance à intervenir dans l’attente de la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la durée de validité de leurs autorisations de séjour actuelles en qualité de ressortissants canadiens expirent prochainement le 20 janvier 2026, cette situation entraine nécessairement des conséquences pour la scolarité des enfants ce qui porterait une atteinte disproportionnée à leur intérêt, protégé par l’article 3- 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et la nécessaire séparation prochaine de M. A… d’avec sa famille puisqu’il a, dans le cadre de ses obligations professionnelles à distance, des voyages à l’étranger à effectuer obligatoirement et qu’il ne pourra plus rentrer en France, portant ainsi une atteinte disproportionnée à son droit à la vie familiale et privée ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation au regard des pièces complémentaires fournies d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît le droit au respect de leur vie privée et familiale.
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026 sous le numéro 2600102, M. F… A…, représenté par Me Desgrée, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté son recours formé contre la décision du 20 octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Montréal (Canada) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d’ordonner au ministre de l’intérieur, à titre provisoire, de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de sept jours suivant la date de l’ordonnance à intervenir dans l’attente de la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la durée de validité de leurs autorisations de séjour actuelles en qualité de ressortissants canadiens expirent prochainement le 20 janvier 2026, cette situation entraine nécessairement des conséquences pour la scolarité des enfants ce qui porterait une atteinte disproportionnée à leur intérêt, protégé par l’article 3- 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et la nécessaire séparation prochaine de M. A… d’avec sa famille puisqu’il a, dans le cadre de ses obligations professionnelles à distance, des voyages à l’étranger à effectuer obligatoirement et qu’il ne pourra plus rentrer en France, portant ainsi une atteinte disproportionnée à son droit à la vie familiale et privée ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation au regard des pièces complémentaires fournies d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît le droit au respect de leur vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2523193 enregistrée le 29 décembre 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
Sur la radiation des requêtes n° 2600093, 2600095, 2600100 et 2600102 :
1. Les requêtes enregistrées sous les n° 2600093, 2600095, 2600100 et 2600102 constituent un doublon de la requête enregistrée sous le n° 2523096. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation des requêtes n° 260093, 260095, 2600100 et 2600102 des registres du greffe du tribunal.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dans la requête n° 2501784 :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre les décision du 20 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Montréal (Canada) refusant de délivrer un visa long séjour visiteur à Mme E… A…, à M. F… A…, et aux jeunes D… A…, H… A… et C… A…, M. et Mme A…, ressortissants canadiens nés respectivement les 16 mai 1980 et 14 mai 1984, font valoir que la durée de validité de leurs autorisations de séjour actuelles en qualité de ressortissants canadiens expirent prochainement, le 20 janvier 2026, ce qui entraine des conséquences pour la scolarité de leurs enfants et entrainera une nécessaire séparation de M. A… d’avec sa famille puisqu’il a, dans le cadre de ses obligations professionnelles à distance, des voyages à l’étranger à effectuer obligatoirement et qu’il ne pourra plus rentrer en France, les obligeant ainsi à engager des frais importants pour quitter le territoire français, mettant en péril la scolarité des enfants ainsi que l’équilibre familial. Toutefois, s’il est constant que le projet de séjour des requérants était centré autour de leur souhait d’offrir à leurs enfants, en les scolarisant en France, une immersion dans la culture française afin qu’ils puissent mieux comprendre et appréhender leurs racines francophones, ils ne justifient pas de ce seul fait de la nécessité de leur présence en France. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision critiquée. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. et Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Les requêtes n° 2600093, 2600095, 2600100 et 2600102 sont radiées des registres du tribunal.
Article 2 : La requête n° 2523096 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A…, à M. F… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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