Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 27 mars 2025, n° 2206618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 6 octobre 2022, 30 janvier 2023 et 30 août 2023, la société Ciné Croisière, représentée par la SELARL Parme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Cernay a délivré à la SAS Thurdol un permis de construire modificatif pour la construction d’un bâtiment d’activité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cernay une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir ;
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant ;
— le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article 1.9 et 9.8 des dispositions générales du plan local d’urbanisme de Cernay ;
— le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article 10 des dispositions générales du plan local d’urbanisme de Cernay et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article UE 8 du règlement du plan local d’urbanisme de Cernay ;
— le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2022, 27 juillet 2023 et 4 juillet 2024, la SAS Thurdol, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Ciné Croisière la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société requérante n’établit pas son intérêt à agir ;
— les moyens tirés de la méconnaissance de dispositions du PLU sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par la société Ciné Croisière ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier et 4 avril 2023, la commune de Cernay, représentée par la SELARL BBCL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Ciné Croisière la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société requérante n’établit pas son intérêt à agir ;
— les moyens tirés de la méconnaissance de dispositions du PLU sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par la société Ciné Croisière ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Isselin, avocat de la commune de Cernay ;
— les observations de Me Vilchez, avocate de la société Thurdol.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 novembre 2017, la SAS Thurdol a obtenu un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de 9 lots à bâtir pour une surface de plancher totale de 9 990 m² sur un terrain situé avenue d’Alsace à Cernay, au sein de la zone d’activité de « La Croisière ». Par un arrêté du 2 octobre 2020, la SAS Thurdol a obtenu un permis de construire sur le lot n° 7 en vue de réaliser un bâtiment d’activité destiné à recevoir une activité de restauration, d’une surface de plancher de 377 m². Par un arrêté en date du 6 mai 2022, la SAS Thurdol a obtenu un permis de construire modificatif. La société Ciné Croisière, qui exploite un complexe cinématographique au sein de la même zone d’activité, en demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la société requérante :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
4. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
5. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. En dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d’exploitation d’un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d’un intérêt à contester devant le juge de l’excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité.
6. En l’espèce, d’une part, la société requérante soutient que le permis de construire modificatif contesté prévoit une augmentation de 55 centimètres de la hauteur maximale du bâtiment litigieux, passant ainsi de 6,45 mètres à 7 mètres, ce qui aurait pour conséquence de réduire la visibilité commerciale du complexe cinématographique qu’elle exploite depuis la RN 66, axe de circulation longeant la zone d’activité dans laquelle sont implantés les établissements en cause. Toutefois, un autre bâtiment d’activité, d’une hauteur maximale de 8,40 mètres, est déjà implanté entre le complexe cinématographique et le bâtiment autorisé par le permis en litige. En outre, le cinéma atteint une hauteur de 8,85 mètres au niveau de l’entrée et 14,24 mètres à l’arrière, de sorte qu’il est plus volumineux que le bâtiment litigieux. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’augmentation de hauteur de 55 centimètres, qui concerne seulement un cache climatiseur et un totem d’angle alors que la hauteur du bâtiment est réduite, passant de 6,45 mètres à 6 mètres, est de nature à avoir un impact sur sa visibilité.
7. D’autre part, la société Ciné Croisière soutient que le projet attaqué modifie les conditions générales de desserte de la zone d’activité du fait de l’intégration d’un service de « drive » au projet contesté, qui serait susceptible, eu égard à la configuration des lieux, d’avoir des incidences négatives sur les flux de circulation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le service de « drive » et son accès par la bretelle d’accès étaient déjà prévus par le permis de construire initial. Les seules modifications apportées par le permis de construire modificatif concernent les modalités de fonctionnement du drive, notamment la création d’une deuxième voie de desserte interne pour accueillir le flux des véhicules en attente, et ainsi fluidifier le trafic le fonctionnement du drive. En tout état de cause, le complexe cinématographique est déjà desservi par un accès au nord, où un rond-point a été aménagé pour permettre à sa clientèle de rejoindre le parc de stationnement central de la zone. Les modifications apportées par le permis de construire modificatif sont donc sans incidence sur les conditions de circulation.
8. Enfin, la société requérante se prévaut de la diminution du nombre de places de stationnement prévues par le projet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que cette réduction de 102 à 72 places de stationnement ne résulte pas du permis de construire modificatif contesté du 6 mai 2022. Elle apparait notamment sur le plan de masse du permis modificatif du 8 décembre 2021 du permis d’aménager de la zone d’activité. En tout état de cause, la zone d’activité comporte un parking central d’une capacité de 366 places, qui sont mutualisées pour l’ensemble de l’aire d’activités, et dont le caractère insuffisant ne ressort pas des pièces du dossier. L’incidence du permis de construire modificatif litigieux sur les conditions de stationnement du cinéma n’est ainsi pas démontrée.
9. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cernay et la SAS Thurdol et de rejeter comme irrecevables les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2022.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cernay et la SAS Thurdol, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la société Ciné Croisière la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Ciné Croisière la somme respective de 1 500 euros à verser à la commune de Cernay et à la SAS Thurdol au même titre.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société Ciné Croisière est rejetée.
Article 2 : La société Ciné Croisière versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, respectivement à la commune de Cernay et à la SAS Thurdol en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Ciné Croisière, à la SAS Thurdol et à la commune de Cernay.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
A. Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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