Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2101221
TA Amiens
Rejet 30 décembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Non-fondement des pénalités de retard

    La cour a estimé que la communauté d'agglomération n'a pas prouvé que la date d'achèvement des travaux avait été fixée et que les retards étaient imputables à la SAS Roger Delattre.

  • Accepté
    Droit aux intérêts moratoires

    La cour a jugé que la SAS Roger Delattre a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, en l'absence de stipulation contractuelle contraire.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande dans les circonstances de l'espèce.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une demande de la SAS Roger Delattre visant à obtenir le paiement du solde d'un marché de travaux, ainsi que des intérêts moratoires et des pénalités de retard. La question juridique posée est de savoir si la communauté d'agglomération Amiens métropole est tenue de verser cette somme à la SAS Roger Delattre. La juridiction a statué en faveur de la SAS Roger Delattre, condamnant la communauté d'agglomération à lui verser la somme demandée, assortie des intérêts moratoires à compter du 11 septembre 2019 et de leur capitalisation. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 3e ch., 30 déc. 2022, n° 2101221
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2101221
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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