Rejet 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 30 déc. 2022, n° 2101221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2101221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 2021 et
27 janvier 2022, la SAS Roger Delattre, représentée par Me Griffiths, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Amiens métropole à lui verser une somme de 88 140, 55 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché de travaux portant sur la « Charpente métallique Epine » dans le cadre de la réhabilitation et la construction des bâtiments de l’université de Picardie Jules Verne sur le site de la citadelle d’Amiens, assortie des intérêts moratoires à compter du 11 septembre 2019 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Amiens métropole une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les pénalités de retard qui lui ont été appliquées ne sont pas fondées dès lors que les
420 jours de retard qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— le solde du marché s’élève à 88 140, 55 euros toutes taxes comprises ;
— elle a droit aux intérêts moratoires sur les sommes dues à compter du 11 septembre 2019 et à leur capitalisation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 juin 2022, la communauté d’agglomération Amiens métropole conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thérain, rapporteur,
— et les conclusions de M. Richard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’année 2010, la communauté d’agglomération Amiens métropole a entrepris la construction et la réhabilitation de bâtiments destinés à installer l’université de Picardie Jules Verne sur le site de la citadelle d’Amiens. La maîtrise d’ouvrage déléguée a été confiée à la société d’économie mixte Amiens Aménagement. Un groupement de sociétés, dont le mandataire était la société Renzo Piano Building Workshop, a été chargé de la maîtrise d’œuvre. Par un acte d’engagement du 27 juin 2013, la communauté d’agglomération Amiens métropole a confié à la société Roger Delattre l’exécution des travaux du lot « Charpente métallique Epine » pour un montant de 581 123, 86 euros hors taxes soit 695 024, 14 euros toutes taxes comprises. Les travaux ont été réceptionnés le 16 février 2018 avec des réserves qui ont été partiellement levées le 12 avril 2018.
2. Le 30 septembre 2018, la SAS Roger Delattre a envoyé à la société d’économie mixte Amiens Aménagement un projet de décompte final. Par un courrier du 11 septembre 2019, la SAS Roger Delattre a mis en demeure la société d’économie mixte Amiens Aménagement d’établir le décompte général. Par un courrier du 27 septembre 2019, la société d’économie mixte Amiens Aménagement a envoyé un décompte général du marché à la SAS Roger Delattre qui l’a contesté par un mémoire en réclamation du 23 octobre 2019. La SAS Roger Delattre a saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différents le 11 juin 2020 qui a émis un avis le 28 mai 2021. Cette même société demande au tribunal de condamner la communauté d’agglomération Amiens métropole à lui verser une somme de 88 140, 55 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché.
3. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L’ensemble des conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Il revient notamment aux parties d’y mentionner les conséquences financières de retards dans l’exécution du marché ou le coût de réparations imputables à des malfaçons dont est responsable le titulaire. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations des parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
Sur les pénalités de retard :
4. Aux termes de l’article 20.1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché et auquel renvoie l’article 7.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " 20.1. En cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l’article 13.1.1. / 20.1.1. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre. () 20.1.3. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par les documents particuliers du marché pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant l’objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le marché. () « . Aux termes de l’article 7.3.3.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché : » Des pénalités intermédiaires pourront être appliquées en cas de retard dans l’exécution des tâches figurant au calendrier d’exécution visé à l’article 7.1 ou de tâches ponctuelles d’études ou travaux notifiés par ordre de service. / () Le montant HT par jour calendaire de retard de la pénalité intermédiaire est défini dans l’annexe 1 du présent CCAP ".
5. Si la communauté d’agglomération Amiens métropole soutient que les travaux auraient dû être achevés le 23 décembre 2016 et a fait courir les pénalités de retard qu’elle a appliquées à la SAS Roger Delattre à compter de cette date, elle n’établit pas que cette date a été fixée pour l’achèvement des travaux alors qu’il est constant que le chantier en litige a subi de multiples réorganisations ayant entrainé des modifications du calendrier d’exécution des travaux, sans que ne soit établi que la société requérante soit à l’origine de ces modifications et des retards subséquents. Par ailleurs, à supposer que la communauté d’agglomération Amiens métropole ait entendu s’en prévaloir, il ne résulte pas des dispositions précitées l’article 7.3.3.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché, alors qu’aucune annexe du cahier des clauses administratives particulières ou même de l’acte d’engagement du marché n’a défini le montant des pénalités qui y sont prévues, que la communauté d’agglomération Amiens métropole pouvait appliquer à la SAS Roger Delattre sur ce fondement une pénalité de 1/3000e du montant du marché par jour de retard dans l’exécution des tâches figurant au calendrier d’exécution. Dans ces conditions, la communauté d’agglomération Amiens métropole n’est pas fondée à soutenir qu’une pénalité de retard de 88 140, 55 euros doit être mise au débit de la
SAS Roger Delattre.
Sur le solde du marché :
6. Il est constant que le montant définitif des prestations à exécuter par la SAS Roger Delattre était de 678 562, 21 euros hors taxes auquel une révision négative des prix de
13 066, 21 euros doit être appliquée portant ce montant à 665 496, 00 euros hors taxes soit 798 595, 20 euros toutes taxes comprises. Compte tenu des paiements déjà effectués par la communauté d’agglomération Amiens métropole, soit 705 070, 35 euros toutes taxes comprises, et de la levée de la retenue de garantie à hauteur de 5 384, 30 euros, le solde du marché s’établit à la somme de 88 140, 55 euros toutes taxes comprises dont la communauté d’agglomération Amiens métropole est débitrice à l’égard de la SAS Roger Delattre. Faute pour cette dernière de se prévaloir de quelconque stipulation contractuelle à l’appui de sa demande d’octroi d’intérêts moratoires, il convient d’assortir cette somme des intérêts au taux légal, courant à compter du
11 septembre 2019, date de la mise en demeure adressée à la communauté d’agglomération Amiens métropole d’établir le décompte général, et de leur capitalisation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Amiens métropole la somme demandée par la SAS Roger Delattre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté d’agglomération Amiens métropole est condamnée à verser à la SAS Roger Delattre une somme 88 140, 55 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019 et de leur capitalisation.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la SAS Roger Delattre sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Roger Delattre et à la communauté d’agglomération Amiens métropole.
Délibéré après l’audience du 21 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— M. Thérain, président-assesseur,
— Mme Rondepierre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
signé
S. Thérain
Le président,
signé
C. Binand
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2101221
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