Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 1er juin 2026, n° 2603654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, M. G… B… E…, représenté par Me Berthet-le Floch, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B… E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Berthet-le Floch, avocate commis d’office, représentant M. B… E…, qui reprend ses écritures, en soutenant que l’arrêté est entaché d’erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- les observations de M. D…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine,
- les explications de M. B… E…, qui indique regretter son crime mais souhaite se racheter.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. B… E…, de nationalité comorienne, est entré en France en 2014 selon ses déclarations et étant mineur. Il a demandé pour la première fois un titre de séjour au titre des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en 2026. Le préfet rejette cette demande par le présent arrêté. Constatant que l’intéressé se voyait refuser la délivrance d’un titre de séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 28 avril 2026 et sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. B… E….
2. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 30 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme F… A…, adjointe à la chef du bureau éloignement et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer en cas d’absence de Mme C…, notamment, les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté vise ou cite notamment le 3° de l’article L. 611-1 et les articles L. 435-1, L. 423-23, L. 412-5, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative, personnelle et familiale de l’intéressé, notamment le rejet de sa demande de titre de séjour compte tenu de la menace qu’il représente pour l’ordre public et en l’absence d’atteinte à son droit au respect de sa vie privée ou de motif exceptionnel de l’admettre au séjour. Le préfet indique que l’intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de la menace à l’ordre public justifiant l’absence de délai de départ lors de sa libération en fin de peine de prison. Il indique également l’absence de justification de l’ancienneté de son séjour en raison de sa condamnation à une peine de dix ans d’emprisonnement, l’absence de lien avec la France, l’absence de précédente obligation de quitter le territoire français, la menace à l’ordre public qu’il représente et l’absence de circonstance humanitaire justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet mentionne enfin que M. B… E… n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… E… a été condamné à dix ans d’emprisonnement pour des fait de viol en réunion et de vol avec arme et entrave à la circulation des véhicules sur la voie publique. Les faits ayant justifié sa condamnation, notamment le viol en réunion et le vol sous la menace d’un couteau caractérisent la menace grave pour l’ordre public, les faits ne pouvant être regardés comme anciens, compte tenu du temps d’incarcération du condamné. Par ailleurs, la circonstance que M. B… E… ait un bon comportement en prison et suivi une formation ne peut faire disparaitre la menace à l’ordre public ni son actualité. Les moyens tirés de l’erreur de droit ou de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… E… est entré en France en 2014 selon ses déclarations mais ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour dès lors que la durée de sa condamnation à dix ans d’emprisonnement doit être déduite de sa durée de séjour. Il est célibataire et sans attaches particulières en métropole où il n’établit pas l’intensité ou l’ancienneté de la relation qu’il a avec sa tante même si elle vient le visiter en prison, ou à Mayotte où il n’établit pas avoir de relations avec sa famille qui y résiderait sans qu’il soit capable de le dire. Il n’établit pas ne plus avoir d’attache aux Comores où réside son père. Par ailleurs, ainsi qu’il vient d’être dit, M. B… E… représente une menace grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, au regard de la gravité particulière des faits ayant justifié sa condamnation et compte tenu de la nécessité de la défense de l’ordre, de la prévention des infractions pénales et de la protection des droits et libertés d’autrui, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs, et même s’il a suivi des soins psychologiques et répare depuis quelques mois les conséquences de ses actes par des versements d’argent, et a fait une formation aux métiers de l’agriculture, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B… E… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
O. Gosselin
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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