Confirmation 1 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er févr. 2025, n° 25/00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00796 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEZH
Nom du ressortissant :
[S] [H]
[H]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 01 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [H]
né le 01 Mai 1992 à [Localité 6] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant et assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [O] [M] [C], interprète en wolof, inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 février 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [S] [H] le 21 septembre 2023.
Par décision en date du 26 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 janvier 2025.
Suivant requête du 29 janvier 2025, reçue le 29 janvier 2025 à 15 heures 05, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 janvier 2025 à 17 heures 00 a :
' rejeté les moyens d’irrecevabilité,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [S] [H],
' ordonné la prolongation de la rétention de [S] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
[S] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 31 janvier 2025 à 15 heures 14 en faisant valoir qu’alors que la garde à vue a été levée le 26 janvier 2025 à 11 heures, heure de la notification à [S] [H] d’un arrêté de placement au centre de rétention, le procès-verbal de notification de l’arrêté préfectoral mentionne comme date et heure de la fin de la notification le 26 janvier 2025 à 13 heures 15, soit une notification qui aurait duré 2 heures 15.
Il soutient que ce délai est inexplicable et n’est pas justifié, qu’il a rallongé son délai de transfert au centre de rétention, portant la durée du transfert à 4 heures 15 entre la notification de l’arrêté de placement et l’arrivée au centre, ce qui est manifestement excessif et porte une atteinte substantielle à ses droits dont il a été privé pendant ce temps d’attente.
[S] [H] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau, il a demandé à la cour de prononcer la nullité de la procédure et ordonner sa remise en liberté immédiate.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er février 2025 à 10 heures 30.
[S] [H] a comparu et a été assisté d’un interprète en langue wolof et de son avocat.
Le conseil de [S] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[S] [H] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [S] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention
Aux termes de l’article L.743-9 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé dans un état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultanée d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
L’article L.743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement de maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Au cas particulier, la garde à vue de [S] [H] dans les locaux de la gendarmerie [Localité 3] a été levée le 26 janvier 2025 à 11 heures et il s’est vu notifier son placement au centre de rétention administrative de [5] et ses droits, en présence d’un interprète. Il a confirmé avoir reçu une copie de l’arrêté de placement en rétention et avoir bien compris les droits qui venaient de lui être notifiés et qu’il pourrait les exercer dès son arrivée dans le lieu de rétention. Rien n’indique qu’il n’avait pas accès à un téléphone s’il en avait fait la demande.
Il ressort du récapitulatif des horaires contenus dans le procès-verbal de notification de l’arrêté préfectoral que la mise en route pour le centre de rétention s’est effectuée le 26 janvier 2025 à 13 heures 15.
Le temps de route pour se rendre au centre de rétention a duré deux heures, de sorte que [S] [H] est arrivé au centre à 15 heures 15.
Le délai de 4 heures 15, incluant un trajet de route de l’ordre de deux heures, n’est pas excessif et surtout n’a pas porté une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, qui s’est vu notifier ses droits dans une langue qu’il comprend dès son placement en rétention et qui se les ai vu rappeler à son arrivée au centre le 26 janvier 2025 à 15 heures 25. Aucun élément ne permet de remettre en cause le fait qu’il a pu les faire valoir dès son arrivée au centre.
En conséquence, le moyen de nullité sera rejeté et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [H],
Rejetons le moyen de nullité soulevé par [S] [H],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Emeraude LOLLIA Sophie CARRERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Pierre ·
- Observation ·
- Adresses ·
- République française ·
- Homme ·
- Article 700
- Demande de désignation d'un administrateur provisoire ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Démission ·
- Adresses ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Patrimoine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Paiement des loyers ·
- Exception d'inexécution ·
- Bail ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Expertise ·
- Trouble de jouissance
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Permis de construire ·
- Honoraires ·
- Architecte ·
- Titre ·
- Réalisation ·
- Demande ·
- Coûts ·
- Montant
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Assurances ·
- Responsabilité décennale ·
- Qualités ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de prescription ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Chauffage ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Assemblée générale ·
- Contentieux ·
- Résolution judiciaire ·
- Location
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Congé pour vendre ·
- Protection ·
- Logement social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Ordures ménagères ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Ensemble immobilier ·
- Impôt ·
- Syndic
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Assurances ·
- Avantage en nature ·
- Rappel de salaire ·
- Paiement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Travail ·
- Référé ·
- Mandataire
- Contrats ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Dalle ·
- Béton ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Condamnation ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.