Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 15 juil. 2025, n° 2519185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. C B, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 juillet 2025 par lequel le préfet de police a fixé le pays de destination ;
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— l’arrêté a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces, produites par le préfet de police, ont été enregistrées le 11 et le 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mauget en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 :
— le rapport de M. Mauget ;
— les observations de Me Bonan, avocate commise d’office représentant M. C B, assisté de Mme A, interprète en somali ;
— les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant somalien né le 3 mars 2000, a fait l’objet d’une interdiction de territoire français d’une durée de 5 ans, prononcée par le juge judiciaire le 26 septembre 2022. Le 6 juillet 2025, le préfet de police a fait part à l’intéressé de son intention de fixer la Somalie comme pays de destination. Après avoir recueilli les observations de M. C B, le préfet de police a fixé le pays de destination par un arrêté daté du 6 juillet 2025. Par la présente requête, M. C B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2025-00679 du 30 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à Mme D, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté en raison de l’absence de délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise. Elle vise notamment l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 721-3 du même code et le préfet de police a notamment fait état de de l’interdiction de territoire français prononcée le 26 septembre 2022 par le juge judiciaire à l’encontre de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par conséquent être écarté.
4. En troisième lieu, si M. C B soutient que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, il n’a apporté aucune précision à l’appui de ce moyen. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C B est célibataire, sans enfant à charge. Si M. C B soutient enfin qu’il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d’origine, il n’a apporté aucun élément probant à l’appui de ses dires, qui demeurent en outre très généraux quant aux craintes qu’il allègue. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police a pu à bon droit décider de fixer la Somalie comme pays de renvoi de M. C B dans son arrêté daté du 6 juillet 2025.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C B est rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Décision rendue le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. MAUGET
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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