Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 19 février 2026, n° 2506076
TA Cergy-Pontoise
Non-lieu à statuer 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a estimé que la décision avait été signée par une personne ayant reçu délégation de pouvoir, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision mentionnait les éléments de droit et de fait nécessaires, écartant le moyen d'insuffisante motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de défaut d'examen sérieux de la situation du requérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas méconnu les dispositions légales en vigueur.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation dans la décision du préfet.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée à ses droits.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 19 févr. 2026, n° 2506076
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2506076
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 19 février 2026, n° 2506076