Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 19 févr. 2026, n° 2506076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. D… A…, représenté par Me Pommelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « travailleur temporaire », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre :
la décision attaquée est entaché d’une incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation notamment au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut de base légale ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre sur laquelle elle est fondée ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le pays de destination :
elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme la décision attaquée et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
et les observations de Me Clouzeau, représentant M. A…, substituant Me Pommelet.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, né le 28 février 2006, a déclaré être entré en France le 25 juillet 2023, muni d’un visa C délivré par les autorités danoises valable jusqu’au 15 août 2023. Il a déposé le 18 septembre 2024 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il s’est vu délivrer un récépissé valable du 18 septembre 2024 au 17 mars 2025. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En l’espèce, M. A… a été admis en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 22 janvier 2026. Par suite, ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur la décision portant refus de titre :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C… B…, cheffe de section du contentieux à la préfecture du Val-d’Oise laquelle avait reçu du préfet de ce département délégation à l’effet de signer « tout arrêté de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers, toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination (…) » par arrêté n°2024-064 du 28 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée, laquelle n’avait pas à indiquer de façon exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, que le préfet a mentionné l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle, familiale et administrative de l’intéressé, et que la présente décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale conformément à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait et doit, en conséquence, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, M. A… fait valoir d’une part, que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions des articles L. 435-3, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de jeune majeur, d’autre part, qu’il a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article précité et d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre. Toutefois, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la fiche de renseignements et des échanges de courriels avec les services de la préfecture du Val-d’Oise du mois de juillet 2024, que l’intéressé ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… fait valoir qu’il possède des attaches sur le territoire français, qu’il y est arrivé en tant que mineur, qu’il est inscrit en certificat d’aptitude professionnelle de peintre, qu’il est inscrit en club de football et possède plusieurs activités en qualité de bénévoles. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer qu’il aurait fixé en France le centre de ses attaches personnelles et familiales, et alors au demeurant qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il est arrivé récemment en France en 2023, et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales non plus que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision de refus de titre, soulevé par la voie de l’exception à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
La décision portant refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas, en application des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à faire l’objet d’une motivation distincte, doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 6, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 8, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, l’obligation de quitter le territoire français en litige est consécutive au rejet de la demande de titre de séjour formée par M. A… en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet du Val-d’Oise a examiné en tenant compte de la durée de présence et la nature et de l’ancienneté des liens du requérant en France. Le requérant n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement contestée méconnaîtrait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité en ce que son droit au séjour n’aurait pas été examiné au titre de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». La décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la décision attaquée, qui vise ces dispositions et mentionne que M. A… dispose d’un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, est suffisamment motivée. Par suite, ce moyen être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Dufresne, premier conseiller ;
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. DuboisLa greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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