Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2402412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer récépissé l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a examiné sa situation qu’au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaissant ainsi l’injonction de réexamen prononcée par le tribunal administratif ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet a rejeté sa demande au seul motif qu’il avait fait usage d’une fausse carte de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu :
- le jugement n° 2209793 du 13 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 31 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né en 1990, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Par un arrêté du 31 août 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné. Par jugement n° 2209793 en date du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de trois mois. A l’issue de ce réexamen, par arrêté en date du 9 janvier 2024, le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées indiquent de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait examiné sa situation qu’au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si M. A… soutient qu’il est entré en France en 2018 et y réside depuis lors, qu’il travaille et paie ses impôts et se prévaut de sa volonté d’intégration sociale, ces seules circonstances ne permettent pas d’établir l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France, alors qu’il est célibataire, sans charge de famille sur le territoire national et qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il se prévaut de son insertion professionnelle en tant qu’agent de service de service à l’hôpital, ainsi que du soutien de son employeur et produit des fiches de paye de mars 2020 à janvier 2024, il ne démontre pas que sa qualification, son expérience ou les caractéristiques de l’emploi qu’il a occupé constitueraient des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Enfin, si le préfet du Val-de-Marne a considéré à tort que l’usage d’une fausse carte de séjour par l’intéressé caractérisait l’existence d’une fraude faisant obstacle à ce qu’il relève d’un motif exceptionnel susceptible de lui permettre de bénéficier d’un titre de séjour même à titre humanitaire, il résulte de l’instruction, d’une part, que le préfet ne s’est pas fondé sur cet unique motif mais a également relevé que M. A… ne justifiait pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles, d’autre part, que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur le premier motif erroné. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire, sans charge de famille en France. Il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne, en adoptant les décisions attaquées, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris ces décisions et n’a, dès lors, méconnu, ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, sur la situation personnelle de M. A….
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A… n’est fondé à exciper, ni de l’illégalité de la décision de refus de séjour pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ni de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : Jean
Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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