Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2300868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 2300868, la Société Rennaise de Restauration, représentée par la Selarl Ajire, prise en la personne de Me Erwan Merly, agissant en qualité d’administrateur judiciaire, représentée par la SCP Boquet-Dagorn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 500016 émis le 21 décembre 2022 par lequel Rennes Métropole a mis à sa charge le paiement d’une somme de 7 661,02 euros au titre du contrat de concession de service relatif à l’exploitation de l’espace café-restaurant de l’équipement culturel « Les Champs Libres » conclu le 1er juin 2017, avec effet du 1er juillet 2017 au 30 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de Rennes Métropole la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le titre exécutoire contesté est entaché d’un défaut de motivation : il a pour seul objet « Concession de service espace café restaurant » et ne précise notamment pas la période d’imputation ;
les redevances réclamées par Rennes Métropole ne sont pas exigibles :
n’est pas produite la délibération de l’organe délibérant de Rennes Métropole fixant ou validant les redevances diverses dues par le concessionnaire ;
le niveau des redevances doit tenir compte de l’usage fait de la dépendance du domaine public, de la nature des commerces exercés et des conditions d’exploitation et de rentabilité de la concession occupée ; l’adéquation des redevances mises à sa charge avec les avantages qu’elle tire de l’exécution du contrat n’est pas justifiée ;
la redevance commerciale et la redevance d’occupation domaniale, prévues aux articles 24 et 25 du contrat de concession, sont fixées de manière arbitraire, sans la moindre justification concernant leur mode de calcul ; elles sont donc dépourvues de fondement juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, Rennes Métropole, représentée par la SELARL Valadou-Josselin & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Société Rennaise de Restauration la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable, la Société Rennaise de Restauration ne justifiant pas de son placement en redressement judiciaire et de la qualité de l’administrateur judiciaire désigné pour la représenter et agir en son nom ;
les moyens soulevés par la Société Rennaise de Restauration ne sont pas fondés ; en particulier :
les mentions de l’avis de sommes à payer sont suffisantes pour comprendre la cause et l’objet du principe de la créance due ; le titre de recettes mentionne l’objet de la créance et la facture correspondante détaille les modalités de liquidation de la créance en cause, portant sur le solde de charges et de taxe foncière 2022, pour la période courant jusqu’au 30 juin 2022 ;
ces sommes sont dues en exécution des stipulations du contrat de concession ;
les modalités de calcul des redevances ne sont pas utilement contestables dans la présente instance, l’avis de sommes à payer en litige ne portant pas sur leur recouvrement ;
en toute hypothèse, il appartient à la société concessionnaire d’établir le caractère injustifié du montant des redevances, lequel correspond à l’offre qu’elle a déposée, dans le cadre de la procédure de publicité et de mise en concurrence pour l’attribution du contrat de concession ;
les redevances ont été régulièrement fixées : le bureau du conseil métropolitain dispose d’une délégation de pouvoir du conseil de Rennes Métropole pour signer les contrats de concession d’occupation domaniale ;
le principe de loyauté des relations contractuelles s’oppose à la remise en cause des redevances contractuellement fixées, sur la base de l’offre de la société concessionnaire.
II. – Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 2300869, la Société Rennaise de Restauration, représentée par la Selarl Ajire, prise en la personne de Me Erwan Merly, agissant en qualité d’administrateur judiciaire, représentée par le cabinet d’avocats SCP Boquet-Dagorn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 500015 émis le 21 décembre 2022 par lequel Rennes Métropole a mis à sa charge le paiement d’une somme de 6 853,78 euros au titre du contrat de concession de service relatif à l’exploitation de l’espace café-restaurant de l’équipement culturel « Les Champs Libres » conclu le 1er juin 2017, avec effet du 1er juillet 2017 au 30 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de Rennes Métropole le paiement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève des moyens identiques à ceux développés dans la requête n° 2300868.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, Rennes Métropole, représentée par la SELARL Valadou-Josselin & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Société Rennaise de Restauration la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens et arguments en défense que ceux développés dans l’instance n° 2300868.
Les deux procédures ont été communiquées le 20 février 2023 à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, qui n’a présenté aucune observation.
Les deux procédures ont été communiquées le 9 septembre 2025 à la SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Brillaud, liquidateur judiciaire de la Société Rennaise de Restauration selon jugement de conversion en liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Rennes du 20 décembre 2023, qui n’a présenté aucune observation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de commerce ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Thielen,
les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
et les observations de Me Boquet, représentant la Société Rennaise de Restauration, et de Me Rouiller, représentant Rennes Métropole.
Considérant ce qui suit :
En exécution du contrat de concession de service conclu le 1er juin 2017 relatif à l’exploitation, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2022, de l’espace café-restaurant de l’équipement culturel « Les Champs Libres » situé à Rennes, Rennes Métropole a émis, le 21 décembre 2022, deux titres exécutoires d’un montant respectif de 7 661,02 et 6 853,78 euros à l’encontre de la Société Rennaise de Restauration, concessionnaire. Par les deux requêtes susvisées, qui concernent les mêmes parties, posent à juger des questions de droit et de fait identiques et qu’il y a par suite lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, la Société Rennaise de Restauration demande l’annulation de ces deux titres exécutoires.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 631-12 du code de commerce, relatif à la procédure de redressement judiciaire : « Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. / Ce dernier les charge ensemble ou séparément d’assurer le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d’entre eux, ou d’assurer seuls, entièrement ou en partie, l’administration de l’entreprise. (…) ».
Par un jugement du 11 janvier 2023, régulièrement publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 20 courant, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la Société Rennaise de Restauration et a désigné la Selarl Ajire, prise en la personne de Me Erwan Merly, comme administrateur judiciaire avec le pouvoir d’assurer seul l’administration de l’entreprise. Dans ces circonstances, et alors même que n’est pas produit l’entier jugement de placement en redressement judiciaire, la qualité de Me Erwan Merly pour valablement agir au nom et pour le compte de la Société Rennaise de Restauration et, notamment, saisir le tribunal des deux requêtes objet de la présente instance, doit être regardée comme établie, à la date de leur enregistrement par le greffe. La fin de non-recevoir opposée par Rennes Métropole, tirée de l’absence de qualité pour agir de l’administrateur judiciaire au nom de la société requérante doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires du 21 décembre 2022 :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « / (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». En application de ce principe, l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
Les titres exécutoires en litige ne font mention, en objet, que du contrat de référence « Concession de service espace café restaurant – 21/12/2022 » et des sommes dues, s’élevant respectivement à 7 661,02 et 6 853,78 euros et ne précisent ni l’objet de la créance, ni le détail des éléments ayant servi au calcul des sommes réclamées.
Si Rennes Métropole fait valoir que les bases de liquidation de ces deux titres exécutoires ont été portées à la connaissance de la société requérante par deux factures datées du 14 décembre 2022, elle ne justifie pas que ces documents lui ont été notifiés préalablement ou simultanément à la notification des titres en cause, lesquels n’y font au demeurant aucunement référence. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que Rennes Métropole a irrégulièrement émis les titres exécutoires en litige ne peut qu’être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que les titres exécutoires émis à l’encontre de la Société Rennaise de Restauration le 21 décembre 2022 par Rennes Métropole, portant sur les sommes de 7 661,02 et 6 853,78 euros, doivent être annulés.
Sur les frais liés aux litiges :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instances exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires nos 500015 et 500016 émis le 21 décembre 2022 à l’encontre de la Société Rennaise de Restauration sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la Société Rennaise de Restauration est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par Rennes Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Brillaud, liquidateur judiciaire de la Société Rennaise de Restauration et à Rennes Métropole.
Une copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. Thielen
Le président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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