Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 6 janv. 2026, n° 2506673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
M. A… doit être considéré comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal, l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté ;
- à titre subsidiaire, que la décision attaquée est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et les observations de Me Petit, représentant M. A… assisté de Mme B…, interprète assermenté en langue bambara, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, l’erreur de droit tirée de ce que l’Office s’est estimé en situation de compétence liée ;
- et M. A…, assistée Mme B…, interprète assermentée en langue bambara, qui souhaite pouvoir disposer d’un peu plus d’argent pour aider sa famille demeurée au pays, notamment ses jeunes enfants.
Le directeur général de l’ Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h45.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 29 novembre 1975 à Bruxelles (Royaume de Belgique), est entré en France le 3 mars 2024 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 30 juillet 2024 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 7 octobre 2025. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 5 décembre 2025. Par une décision du 5 décembre 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision du 5 décembre 2025.
Sur la fin de non-recevoir opposée ne défense :
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir en défense la tardiveté de la requête et donc son irrecevabilité. Toutefois, une simple lecture du dossier transmis permet de constater que le courrier contenant la requête a été mis à disposition de La Poste le 12 décembre 2025 soit le septième jour suivant le lendemain de la notification par voie administrative de la décision attaquée. Dans ces conditions, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne peut sérieusement soutenir une telle irrecevabilité. Par suite, la fin de non-recevoir ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Selon l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
En premier lieu, M. A… ne conteste pas avoir déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile. D’autre part, s’il indique n’avoir aucun moyen de subsistance, être hébergé par le « 115 » et se rendre aux associations Les restaurants du cœur et Secours populaire pour manger, il n’a fait état d’aucune vulnérabilité particulière au sens des dispositions citées au point précédent, notamment ainsi que cela ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 5 décembre 2025 signé par lui sans réserve, alors même qu’il confirme pouvoir bénéficier d’un hébergement, certes précaire, au « 115 » et pouvoir bénéficier de l’aide des associations Les restaurants du cœur et Secours populaire pour manger.
D’autre part, il ne ressort pas de la décision attaquée et des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration se soit senti en situation de compétence liée au regard de la demande de réexamen pour refuser à l’intéressé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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