Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.holzer, 15 déc. 2025, n° 2507422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2025, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes la communication de son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocate sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice de compétence ;
- ledit arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- ledit arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu, garanti tant par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, a été méconnu ;
- il est illégal dès lors qu’il appartenait aux autorités françaises d’engager, avant l’édiction dudit arrêté, une procédure de transfert vers l’Etat responsable de sa demande d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des risques de torture, de traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty – Camacho – Cordier, conclut au rejet de la requête dès lors qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 à 15 heures :
- le rapport de M. Holzer, magistrat désigné,
- les observations de Me Laifa, représentant le requérant,
- et les réponses de M. C…, assisté de Mme E…, interprète en langue arabe, aux questions du magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel M. C…, ressortissant algérien né en 1997, sera renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire d’une durée de cinq ans, prononcée le 10 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Nice. Par sa requête, l’intéressé demande alors au tribunal d’annuler cet arrêté du 13 décembre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3. Au regard des conclusions de M. C… tendant à ce que le tribunal mette à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocate sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier doit être regardé comme sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. En l’espèce, en raison de l’urgence, il y a alors lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production par le préfet des Alpes-Maritimes de l’entier dossier de M. C… :
4. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner, avant de statuer sur la requête, la communication par le préfet des Alpes-Maritimes des pièces demandées par M. C….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme F… A…-D…, cheffe du pôle ordre public à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-1524 du 8 octobre 2025, publié le 10 octobre suivant au recueil des actes administratifs spécial n° 257-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme A…-D… a reçu délégation à l’effet de signer notamment et au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions, comme en l’espèce, fixant le pays de renvoi, y compris en exécution d’une interdiction du territoire national prononcée par l’autorité judiciaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, il vise les dispositions des articles L. 640-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles des articles L. 721-3 et L. 721-4 de ce même code. Il indique, par ailleurs, que M. C… a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire d’une durée de cinq ans, prononcée le 10 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Nice pour laquelle il convient de fixer le pays de destination. Ce même arrêté indique, en outre, que l’intéressé n’établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, et dès lors que la régularité de la motivation de l’arrêté litigieux ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de ce que ledit arrêté est insuffisamment motivé ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, au regard tant des pièces du dossier que des éléments dont a fait état le préfet des Alpes-Maritimes dans la motivation de l’arrêté en litige, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale aurait entaché ledit arrêté d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Par suite, le moyen invoqué en ce sens doit être écarté comme manquant en fait.
8. En quatrième lieu, il est constant que le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui permettant à toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. En outre, la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une peine d’interdiction du territoire français présente le caractère d’une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et est soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants de ce code selon lesquelles l’administration doit mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
9. En l’espèce, si le requérant soutient qu’il a été privé de la possibilité de formuler des observations préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige et ce, en méconnaissances des principes et dispositions cités au point précédent, il ressort toutefois d’un procès-verbal du 20 octobre 2025 que l’intéressé a refusé de se présenter devant l’agent de police de judiciaire qui était chargé de recueillir ses observations. En outre, et en tout état de cause, si le requérant soutient qu’il aurait pu faire état de son statut de demandeur d’asile en Espagne au moment du recueil de ses observations, il n’apporte toutefois aucune pièce permettant d’établir la réalité d’une telle demande d’asile. Par suite, le moyen invoqué en ce sens par le requérant doit être écarté.
10. En cinquième lieu, le requérant soutient que l’arrêté en litige est illégal dès lors qu’il appartenait aux autorités françaises d’engager, avant l’édiction dudit arrêté, une procédure de transfert vers l’Etat responsable de sa demande d’asile, à savoir l’Espagne. Toutefois, d’une part, si, ainsi que cela a été dit, M. C… soutient être demandeur d’asile en Espagne, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité d’une telle demande d’asile. D’autre part et en tout état de cause, la décision attaquée ne saurait être regardée comme une mesure d’éloignement dès lors qu’elle a pour seul objet de fixer le pays de destination en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire prononcée par le tribunal correctionnel de Nice. Par suite, le moyen invoqué en ce sens par le requérant ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En outre, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. En l’espèce, en se bornant à soutenir qu’il a des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, M. C… ne peut sérieusement être regardé comme démontrant la nature, l’intensité ni même la réalité des menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine alors qu’en outre, et ainsi que cela a été mentionné précédemment, il n’apporte aucune pièce permettant d’établir l’existence d’une quelconque demande d’asile qu’il aurait formée, compte tenu desdites menaces, aux autorités espagnoles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté.
13. Il résulte alors de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Nice. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans cette instance, verse à l’avocate de M. C… une quelconque somme au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Laifa et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 15 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. HOLZER
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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