Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 10 janv. 2025, n° 2401826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2024, M. A B, alors détenu à la maison d’arrêt de Bois d’Arcy, demande au tribunal d’annuler :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 23 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur son droit au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui restituer son passeport sri-lankais ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle par son conseil au cas où cette aide lui serait accordée.
M. B soutient que :
Les décisions litigieuses ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles méconnaissent l’article L.614-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— méconnaît les articles L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— est entachée d’une erreur d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 6 février 2024,
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Binet, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la requête, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions du 23 janvier 2024, le préfet des Yvelines a obligé M. B, ressortissant sri-lankais, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans. M. B demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». En l’espèce, aucune urgence ne justifie que soit accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, qui ne démontre pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle à ce jour, de sorte que ses conclusions à ce titre doivent être rejetées.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « () / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. (). ». Aux termes de l’article L.921-2 suivant : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l’annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
4. En l’espèce, M. B soutient que le délai de quarante-huit heures ne lui est pas opposable d’une part parce qu’il lui a mal été notifié et d’autre part, étant détenu à la maison d’arrêt de Bois d’Arcy, il n’a été en mesure d’exercer un recours qu’après avoir rencontré une association pouvant l’aider à le faire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 23 janvier 2024 du préfet des Yvelines lui a été notifié par voie administrative, avec l’assistance d’un interprète en langue tamoule, le 25 janvier 2024 à 16 heures 14, que cet arrêté comporte la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, ces mentions lui ayant également été notifiées avec l’assistance d’un interprète en langue tamoule. Ces notifications régulières ont fait courir à l’encontre de M. B les délais de recours contentieux à l’égard des décisions contenues dans l’arrêté et M. B n’explique pas en quoi il aurait été empêché de former ce recours au sein de l’établissement pénitentiaire. La requête susvisée de M. B a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le
3 février 2024 à 17 heures 49, soit après l’expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de sa requête étaient tardives et, par suite, irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions aux d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,Signé : D. BinetSigné : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet de Yvelines, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa
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