Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 6 juin 2025, n° 2327218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la région d'Ile-de - France, préfet de Paris |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2023 et deux mémoires de production enregistrés le 8 octobre 2024 et le 26 mai 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ensemble la décision du 21 septembre 2023 rejetant son recours gracieux du 30 août 2023.
Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation de sa situation dès lors que son logement est inadapté à son handicap.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025 et deux mémoires de production enregistrés le 7 avril 2025 et le 23 mai 2025 le préfet de la région d’Ile-de- France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Hallot, greffière d’audience :
— le rapport de M. Séval,
— et les observations de Mme B.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a, le 24 octobre 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a rejeté son recours par une décision du 25 mai 2023 au motif que « si le délai anormalement long d’attente est atteint, l’urgence n’est pas caractérisée, la requérante étant déjà logée dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités ». Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision le 30 août 2023, rejeté par la commission de médiation de Paris par une décision en date du 21 septembre 2023 au motif que « aucun des critères prévus par les articles L 441-2-3 et R 441-14-1 du Code de la Construction et de l’Habitation n’est avéré, le requérant n’ayant pas produit de nouveaux éléments (locataire du parc social) ». Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; -être dépourvues de logement () ; -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () ; -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. « L’article 1er de l’arrêté du 10 août 2009 susvisé dispose que : » Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus. ".
4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande sans pouvoir lui opposer, lorsqu’il est déjà locataire d’un logement dans le parc social, que sa situation relève d’une demande de mutation à effectuer auprès du bailleur social.
5. De plus, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
6. En premier lieu, pour refuser de reconnaître la demande de Mme B comme prioritaire et urgente, la commission de médiation de Paris a estimé, dans sa décision du 25 mai 2023, que si le délai anormalement long d’attente est atteint, la situation de la requérante ne relève pas d’une situation d’urgence, son logement correspondant à ses besoins et capacités. Il résulte des pièces du dossier que Mme B demande un logement social depuis le 30 novembre 2011, soit, à la date de la décision en litige, depuis une durée supérieure à celle fixée par l’arrêté préfectoral du 10 août 2009 pour la typologie des logements de type T2 qu’elle souhaite obtenir, laquelle est fixée à neuf ans. En outre, Mme B fait valoir, sans être contestée en défense, que le logement qu’elle occupe est inadapté à son handicap et rend ses déplacements particulièrement difficiles. Elle produit à cet effet deux certificats médicaux du 18 janvier 2021 et du 7 octobre 2024 justifiant de la nécessité pour la requérante d’avoir accès à un fauteuil ou à un scooter pour personne à mobilité réduite pour se déplacer, ainsi qu’une note de la CRAMIF-ESCAVIE du 25 novembre 2015 attestant de l’impossibilité d’utiliser ces dispositifs dans son immeuble, et un courriel de son bailleur social Paris Habitat du 13 janvier 2016 faisant également état de l’impossibilité d’y remiser un scooter. Par suite, Mme B, à raison de sa situation de handicap avérée et de son âge, est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission de médiation a estimé que les critères prévus par l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation n’étaient pas réunis.
7. En second lieu, contrairement au motif retenu par la décision de rejet du recours gracieux du 21 septembre 2023, il résulte des pièces du dossier que la requérante a en vain sollicité dès 2016 des mutations auprès de son bailleur Paris Habitat, comme en atteste le courriel de son bailleur du 13 janvier 2016. Par suite, la commission de médiation a entaché sa décision du 21 septembre 2023 d’une erreur de fait.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, et de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours gracieux. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de la requérante dans un délai de deux mois.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la commission de médiation du 25 mai 2023 et du 21 septembre 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. SEVAL
SignéLa greffière,
S. HALLOT
Signé
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la décision./4-3
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