Rejet 21 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 21 mars 2026, n° 2601092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. B… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la commune de Riotord de s’abstenir de faire obstacle à l’enregistrement audiovisuel de la séance du conseil municipal du 21 mars 2026 à 9 heures et de toutes les séances ultérieures ;
2°) de déclarer illégal le courrier du secrétariat de la commune de Riotord du 20 mars 2026 ;
3°) de dire qu’il est fondé à procéder à cet enregistrement dans les conditions qu’il a exposées à la commune, conformément à l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales ;
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée dès lors que la séance du conseil municipal est fixée au 21 mars 2026 à 9 heures ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- elle est caractérisée par l’entrave à l’enregistrement d’une séance publique par une personne incompétente, sur le fondement d’arguments juridiques inopérants ;
- l’auteur du courriel du 20 mars 2026 est incompétent ;
- la mairie tente d’instituer un régime préalable d’autorisation ou de validation à son droit d’enregistrement des séances publiques du conseil municipal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné M. A…, en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite.
Aux termes de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. / (…) / Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. »
À défaut de texte de nature législative ou réglementaire, 'un conseil municipal ne peut soumettre à une autorisation préalable l’utilisation, par ses membres, d’appareils d’enregistrement audiovisuel durant les séances publiques du conseil. Toutefois, l’interdiction est légale si cet enregistrement est de nature à troubler le bon ordre des travaux de l’assemblée.
M. B… C…, se déclarant élu de la commune de Riotord, fait valoir qu’à la suite de plusieurs échanges par messagerie électronique avec la mairie de Riotord, cette dernière fait obstacle à sa liberté de procéder à un enregistrement audiovisuel des séances du conseil municipal de la commune. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courriel visé par le requérant, que ce document se borne à rappeler au requérant qu’il doit respecter un cadre juridique pour les mesures d’enregistrement, auxquelles il veut procéder, afin d’assurer le bon déroulement du conseil municipal et d’éviter que cet enregistrement soit de nature à troubler le bon ordre des travaux de l’assemblée. Au surplus, si M. C… fait valoir que la personne avec qui il communique n’est pas encore maire, la commune ne peut être engagée par une quelconque décision. Ainsi, les échanges avec la commune, desquels il ne ressort aucunement la mise en place d’un régime d’autorisation ou de validation préalable des enregistrements ne sont pas de nature à constituer une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, M. C… n’établit pas une situation d’urgence ainsi qu’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale impliquant alors que le juge du référé-liberté se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative présentées par M. C… doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors que sa requête ne remplit pas les conditions tenant à l’urgence et à la sauvegarde d’une liberté fondamentale posées par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 mars 2026.
Le juge des référés,
J. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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