Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 2 avr. 2025, n° 2501431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 2 avril 2025, M. D F, représenté par Me Echchayb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel la préfète du Loiret a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un dossier de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du prononcé ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. F soutient que :
— la décision portant transfert :
* est entachée d’incompétence :
* est illégale dès lors que la préfète ne justifie pas de l’accord des autorités croates ;
* a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
* est insuffisamment motivée ;
* a été prise en méconnaissance de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* méconnaît le paragraphe 2 de l’article 19 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
* est entaché d’un défaut d’examen complet et rigoureux de sa situation ;
* méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant transfert ;
* est insuffisamment motivée ;
* est disproportionnée quant à la fréquence du pointage et à l’interdiction de quitter le département du Loiret ;
* porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
* est entachée d’une erreur de droit au regard du risque de fuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. F n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— et les observations de Me Echchayb, représentant M. F assisté de Mme E, interprète assermentée en langue russe, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* abandonne les moyens tirés de l’incompétence, de l’absence de justification de l’accord des autorités croates et de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement dit « C A » ;
* et soutient, en outre, la méconnaissance du paragraphe 2 de l’article 3 du même règlement ;
— et M. F, assisté de Mme E, interprète assermentée en langue russe.
La préfète du Loiret n’était ni présente, ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h42.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant russe d’origine tchétchène, né le 14 janvier 2004 à Atchkhoy (Fédération de Russie), a déposé une demande d’asile et a été mis en possession de l’attestation correspondante le 29 octobre 2024, attestation renouvelée le 19 mars 2025. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par les arrêtés susvisés des 12 et 14 février 2025, la préfète du Loiret a prononcé le transfert de M. F aux autorités croates et l’a assigné à résidence. M. F demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. F, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État. ». Selon l’article L. 572-1 de ce code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. (). ».
4. Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B F est le frère de M. D F ainsi qu’il résulte de la comparaison de la copie des deux actes de naissance produite au dossier et non contestée. Il ressort encore des pièces du dossier que M. B F a déposé une demande d’asile en France le 6 décembre 2023 enregistrée en procédure normale. M. F présente un ordre de mobilisation à son nom dans l’armée russe dans le cadre du conflit russo-ukrainien et indique à l’audience sans être contesté que son frère B, présent à l’audience, a déposé une demande d’asile en raison de son refus d’être mobilisé dans le cadre de ce conflit, craintes qui ont justifié sa propre fuite. Dans ces conditions, et compte tenu de la circonstance que les deux frères sont en relation constante en France, il est de bonne administration que l’examen de deux demandes d’asile de membres d’une même famille dont le fondement est le même soit effectué par la même institution. Dès lors que la demande de M. B F est enregistrée en procédure normale en France, en ne retenant pas l’application de l’article 17 cité au point précédent, la préfète du Loiret a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. F est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 février 2025 par lequel la préfète du Loiret a prononcé son transfert aux autorités croates ainsi que l’arrêté du surlendemain par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». L’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. () ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
8. Eu égard aux motifs du présent jugement qui annule l’arrêté pour méconnaissance de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la notification du présent jugement, d’enregistrer la demande d’asile de M. F en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile afférente prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. M. F a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. F soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Echchayb, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 300 euros à Me Echchayb. Dans l’hypothèse où M. F ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 12 février 2025 par lequel la préfète du Loiret a prononcé le transfert de M. F aux autorités croates et l’arrêté du 14 février 2025 par lequel la même autorité l’a assigné à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont faisait l’objet M. F.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la notification du présent jugement, d’enregistrer la demande d’asile de M. F en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile afférente prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 5 : L’État (préfète du Loiret) versera à Me Echchayb, conseil de M. F, une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. F à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Echchayb renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. F ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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