Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 2 juin 2025, n° 2227185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2227185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Promouvoir Real Estate International |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, la SARL Promouvoir Real Estate International, représentée par Me Pagnon, demande au tribunal de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre du mois d’août 2018 pour un montant de 65 000 euros.
Elle soutient que :
— le litige porte sur un montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 65 000 euros, correspondant à quatre opérations effectuées en 2017, régularisées dans la déclaration CA3 déposée au titre du mois d’août 2018 ;
— dans le cadre de la vérification de comptabilité portant sur les exercices 2016 et 2017, le service a procédé à un redressement à ce titre, sans tenir compte de la régularisation effectuée ;
— c’est à tort que le service a opposé la tardiveté de la réclamation visant à obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée en litige, le délai de trois ans applicable au titre de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales devant être décompté à partir de l’avis de mise en recouvrement ; le délai de réclamation expirait ainsi le 31 décembre 2022 ;
— au titre du c) de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation courait jusqu’au 31 décembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, en raison de la tardiveté de la réclamation et, à titre subsidiaire, au rejet au fond des conclusions à fin de remboursement.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Promouvoir Real Estate International, qui exerce une activité de négociation immobilière, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant notamment sur ses déclarations en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, à l’issue de laquelle elle s’est vu notifier, par une proposition de rectification en date du 31 juillet 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 95 912 euros, assortis d’intérêts de retard et de majorations pour manquement délibéré. La société a adressé au service, le 19 avril 2022, une demande tendant à obtenir le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 85 430 euros au titre du mois de mars 2022. Ce montant se décomposait en une somme de 19 484 euros, correspondant à un report de crédit de taxe sur la valeur ajoutée provenant de précédentes déclarations, et en une somme de 65 946 euros, présentée par la société requérante comme correspondant à de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée et collectée à tort au mois d’août 2018. Par une décision en date du 15 novembre 2022, la réclamation de la société requérante a fait l’objet d’une décision d’admission partielle, à hauteur du seul montant de 19 484 euros. La réclamation a été rejetée pour le surplus, en tant qu’elle portait sur le montant de 65 946 euros, motif pris de son caractère tardif. Par la présente requête, la société Promouvoir Real Estate International demande au tribunal de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée présentée comme ayant été acquittée à tort au titre du mois d’août 2018, pour un montant de 65 000 euros.
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques ». Aux termes de l’article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190 () ".
3. Il résulte de l’instruction que la société Promouvoir Real Estate International a déposé, le 21 septembre 2018, une déclaration CA3 au titre du mois d’août 2018, mentionnant avoir réalisé au titre de ce mois des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée de 329 729 euros taxables au taux de 20 %, soit 65 946 euros de taxe sur la valeur ajoutée, et de 40 634 euros taxables au taux de 19,6 %, soit 7 965 euros de taxe sur la valeur ajoutée. Cette déclaration mentionnait une taxe sur la valeur ajoutée nette due d’un montant de 51 753 euros, sans toutefois que le paiement correspondant ne soit effectué.
4. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, relatives aux procédures de rectification opérées par l’administration, ne sont pas applicables en l’espèce, dès lors que la vérification de comptabilité mentionnée au point 1 n’a porté que sur les seules années 2016 et 2017. L’année 2018 n’étant pas concernée par ces opérations de contrôle, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre d’une réclamation, puis d’une requête, portant sur la taxe sur la valeur ajoutée déclarée au titre du mois d’août 2018, des dispositions de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, la société n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions du a) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, l’avis de mise en recouvrement émis le 12 novembre 2019 ayant porté sur les seuls rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés au titre des années 2016 et 2017.
5. La société requérante n’est pas davantage fondée à se prévaloir des dispositions du c) de l’article R. 196-1 du même livre, seuls les faits de nature à exercer une influence sur le principe de l’imposition ou sur son montant constituant des événements susceptibles de servir de point de départ au délai général de réclamation, à l’exclusion des mesures d’instruction et avis émis à la suite d’une précédente réclamation du contribuable. En l’espèce, la décision du service en date du 14 octobre 2021 portant admission partielle de la réclamation ne constitue pas un évènement ouvrant un nouveau délai de réclamation, au sens des dispositions du c de l’article R. 196-1.
6. Il résulte de ce qui précède que la société requérante pouvait, en application des dispositions du b) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, présenter une réclamation portant sur la déclaration CA3 de taxe sur la valeur ajoutée déposée au titre du mois d’août 2018, au plus tard le 31 décembre 2020. Par conséquent, sa réclamation en date du 19 avril 2022 était tardive. Il s’ensuit que la requête est, par conséquent, également tardive. Il y a lieu, par suite, d’accueillir la fin de non recevoir opposée par le service et tirée de l’irrecevabilité de la requête.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Promouvoir Real Estate International est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Promouvoir Real Estate International et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J. SORIN
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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