Rejet 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 nov. 2025, n° 2503269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. C… D… et Mme A… D…, représentés par Me Bomstain, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le président de la commission académique de Toulouse a rejeté leur recours administratif formé contre la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hautes-Pyrénées a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille au profit de leur fille B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de leur délivrer à titre provisoire l’autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à venir, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée par les circonstances que leur fille poursuit son instruction dans la famille depuis la crise sanitaire de covid-19 en 2019, qu’elle a exprimé des craintes marquées concernant son intégration au sein d’un établissement scolaire, lesquelles peuvent avoir des conséquences psychologiques dès lors que cette scolarisation n’est pas préparée dans un délai raisonnable ;
- la composition de la commission académique ne répondait pas aux prescriptions de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation, et la décision portant sur cette composition n’a pas été régulièrement publiée ;
- les membres de cette commission n’ont pas été régulièrement convoqués, ni mis en mesure d’apprécier le dossier qui leur a été soumis ;
- cette commission n’a pas respecté les modalités de vote ayant conduit à la décision attaquée ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors qu’elle porte une appréciation sur l’existence de la situation propre de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu que les contrôles pédagogiques ont démontré que les modalités de l’instruction dans la famille convenaient tant à l’administration qu’à leur fille, et que le projet pédagogique proposé par la famille est en cohérence avec la situation de cette dernière, avec son rythme de vie ainsi qu’avec les attentes en matière d’instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 novembre sous le n° 2503267 par laquelle M. et Mme D… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D… ont déposé le 11 juin 2025 une demande d’autorisation d’instruction dans la famille au profit de leur fille B…, âgée de 13 ans. Par décision du 7 juillet 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande. Par décision du 3 septembre 2025, le président de la commission académique de Toulouse a rejeté le recours administratif formé par M. et Mme D… contre la décision du 7 juillet 2025. Ces derniers demandent la suspension de l’exécution de la décision du 3 septembre 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si M. et Mme D… soutiennent que leur fille poursuit son instruction dans la famille depuis la crise sanitaire de covid-19 survenue en 2019, que leur enfant a exprimé des craintes concernant son intégration dans un établissement scolaire sans y être préparée, ce qui peut conduire à une situation d’instabilité émotionnelle et psychique, ils n’assortissent leurs allégations d’aucune pièce justifiant de cette situation, alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment d’un rapport de contrôle de l’instruction en famille établi par les services de l’inspection académique des Hautes-Pyrénées du 3 juin 2025, que si l’instruction reçue par cet enfant permet sa progression vers l’acquisition, à l’issue de la scolarité obligatoire, des connaissances et compétences attendues, il est toutefois conseillé d’envisager sa rescolarisation, laquelle lui permettrait de développer tout son potentiel et de bénéficier d’une orientation réussie. Dès lors, les requérants ne justifient pas de l’existence d’une situation d’urgence, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de la requête de M. et Mme D… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme D… doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
Fait à Pau, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Principe de précaution ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Charte ·
- Maire ·
- Risque ·
- Technique
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Terme ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Famille ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Date certaine ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Injonction ·
- Téléphonie mobile ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Géorgie ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Manifeste
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Délai raisonnable ·
- Procédures fiscales ·
- Logiciel ·
- Vérification de comptabilité ·
- Contrôle ·
- Meubles corporels ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délai
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chômage ·
- Titre ·
- Charges ·
- Donner acte ·
- Préjudice moral ·
- Part ·
- Réparation du préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Rémunération ·
- Assurance chômage ·
- Congé parental ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Salaire de référence ·
- Chômage
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Registre ·
- Annulation ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs
- Guadeloupe ·
- Election ·
- Suffrage exprimé ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Commune ·
- Maire ·
- Campagne électorale ·
- Liste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.